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11/03/1997 | MAROC | N°P272

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 mars 1997, P272


Texte (pseudonymisé)
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 et 17 du dahir du 30 Août 1949.
Vu les dispositions de l'article 347 en son septième alinéa, et celles de l'article 352, deuxième alinéa du code de procédure pénale qui précisent que toute décision doit être suffisamment motivée sous peine de nullité.
Que l'article 15 du dahir 30 Août 1949 qui punit les infractions à la réglementation des changes d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 50 000 francs sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur égal

e de l'or ou des devises ou la valeur des titres, droits, biens, mobilier...

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 et 17 du dahir du 30 Août 1949.
Vu les dispositions de l'article 347 en son septième alinéa, et celles de l'article 352, deuxième alinéa du code de procédure pénale qui précisent que toute décision doit être suffisamment motivée sous peine de nullité.
Que l'article 15 du dahir 30 Août 1949 qui punit les infractions à la réglementation des changes d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 50 000 francs sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur égale de l'or ou des devises ou la valeur des titres, droits, biens, mobiliers ou immobilier ayant fait l'objet de l'infraction.
Que l'article 17 qui prévoit qu'indépendamment des peines prévues par l'article 15, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit alors que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la confiscation du Dinar - Algérien corps du délit au profit de l'administration des douanes pour motif que c'est une devise prohibée et sans valeur.
Mais le Dinar étant la devise d'un pays reconnu, il a donc une valeur particulière d'autant plus que la confiscation au profit de l'administration des douanes est prévue par la loi et il aucun texte ne l'interdit même si l'objet de l'infraction est prohibé la cour d'appel ayant mal appliqué les dispositions de l'article.17, n'a pas motivé sa décision.
Attendu que d'autre part, la cour d'appel l'a débouté l'administration des douanes de sa demande relative à l'indemniser alors que la condamnation de l'inculpé présume qu'il y a préjudice et qu'il faut le réparer.
Attendu que la cour d'appel, en condamnant l'inculpé pour tentative de vente de devises sans prononcer la confiscation de ces devises saisies et au profit de l'administration des douanes, a violé les dispositions des articles 15 et 17 du dahir du 30 Août 1949 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes a mal fondé sa décision et l'expose à la cassation.
Attendu que le pourvoi est présenté par l'administration des douanes pour non consignation des devises étrangères à son profit et pour non indemnisation, a été présenté conformément à la loi, que son effet dévolutif se limite uniquement aux dispositions relatives à l'action civile conformément à l'article 585 du code de procédure pénale.
Attendu que l'intérêt de la loi exige le renvoi devant la même cour.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Oujda en date du 20 novembre1990 sous le n° 3701 dossier n°3654/90 partiellement en ces seules dispositions civiles relatives à la confiscation du Dinar Algérien et aux demandes de l'administration des douanes pour l'indemnisation les autres dispositions restant inchangées et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Driss MZDGHI Président
Mohamed ELJaye Améziane Conseiller
Badreddine Bourass Conseiller
Ahmed Oudda Conseiller
Madame Amina El Jirari Avocat General


Synthèse
Numéro d'arrêt : P272
Date de la décision : 11/03/1997
Chambre pénale

Analyses

Vente de devise - indemnisation de l'administration des douanes oui.

Encourt la cassation patiellement pour l'action civile, l'arrêt qui a condamné l'inculpé pour tentative de vente de devise étrangère sans prononcer la confiscation du corps du délit - le dinar Algérien - au profit de l'administration des douanes et sans le condamner à indemniser la dite administration.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-03-11;p272 ?
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