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25/02/1997 | MAROC | N°P270

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 1997, P270


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par la requérante signé par un avocat réunissant les conditions requises par les articles 579 et 881 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en toutes ses branches de la violation des dispositions des articles 347 alinéa 7 et 533 et 535 du code de procédure pénale.
Que d'après le troisième alinéa de l'article 347, tout jugement ou arrêt doit comporter l'indication des parties entre lesquelles il a été rendu.
Que l'arrêt attaqué ne cite pas le civi

lement responsable représentant légal père de la demanderesse au pourvoi qui est mineur...

Au nom de sa majesté le roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par la requérante signé par un avocat réunissant les conditions requises par les articles 579 et 881 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en toutes ses branches de la violation des dispositions des articles 347 alinéa 7 et 533 et 535 du code de procédure pénale.
Que d'après le troisième alinéa de l'article 347, tout jugement ou arrêt doit comporter l'indication des parties entre lesquelles il a été rendu.
Que l'arrêt attaqué ne cite pas le civilement responsable représentant légal père de la demanderesse au pourvoi qui est mineure ce qui l'expose à la cassation.
Que l'article 533 énonce que pour les juridictions de mineures les débats ont lieu à huis clos et que les décisions sont rendues de la même manière conformément à l'article 535 du code de procédure pénale.
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats avaient eu lieu en audience publique et la décision aussi, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu en premier lieu que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 347 du code de procédure pénale ne sont pas considérées comme formalités substantielles dont la violation entraîne la nullité aux termes de l'article 352 du code de procédure pénale cité au troisième titre du 2éme livre relatif aux règles communes aux diverses juridictions pour la tenue des audiences et le prononcé des jugements.
Que le texte susvisé stipule dans son deuxième alinéa qu'il n'y a lieu de nullité que si le huis clos est demandé par le représentant du ministre public, la partie civile ou l'inculpé lui même.
Qu'en troisième lieu les dispositions de l'article 535 du code de procédure pénale concernent les règles propres au juges des mineurs en première instance et qu'il n'existe pas de texte dans le code de procédure pénale, ni dans celui des mesures transitoires en la matière qui stipule que les jugements doivent être rendus à huis clos comme pour les débats, de sorte que ce moyen est mal fondé.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui exigent que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit même en cas d'acquittement à peine de nullité.
Que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance et après évocation a acquitté la défenderesse au pourvoi, et déclarait le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile au motif qu'il résulte des pièces du dossier que l'inculpée mineure a nié durant toutes les étapes de la procédure les chefs d'accusations, et qu'il n'y a pas de preuve contre elle.
Toutefois il résulte des pièces du dossier, et surtout des déclarations du témoin S.E. qui confirme que l'inculpée a profité de l'évanouissement de la victime et l'a frappé à coups de bâton.
Que ce fait a été confirmé par l'attestation médicale délivrée à la demanderesse par le médecin soignant.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a bien motivé sa décision, en précisant que l'exposante a nié les faits qui lui sont reprochés et qu'il a bien argumenté les déclarations du témoin S, et que l'arrêt a bien mentionné que le témoin n'a pas comparu malgré les multiples convocations qui lui ont été adressées, et qu'on ne peut tenir compte de son témoignage devant la police judiciaire, et l'arrêt est donc suffisamment motivé, d'où que le moyen est mal fondé.
Par ces motifs.
Rejette le pourvoi et consigne la somme déposée au profit du trésor public.
Driss Mazdgri : Président
Aziza SENHAJI : Conseiller
Med B : Conseiller
Med A : Conseiller
Med JAY : Conseiller
Amina JIRARI : Avocat général
Jamila MAGHRAOU : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P270
Date de la décision : 25/02/1997
Chambre pénale

Analyses

Le huis clos - rendu de décision - en première instance et en appel.

Les dispositions de l'article 535 du code de procédure pénale relatives au prononcés des décisions à huis clos concernent le juge des mineures en première instance Il n'existe pas de texte qui précise que les verdicts en appels doivent être rendus à huis clos comme c'est le cas pour les débats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-02-25;p270 ?
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