La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1997 | MAROC | N°P188

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 1997, P188


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême.
Vu l'article 20 du dahir en date du 8 novembre 1958 concernant l'extradition.
Attendu qu'il résulte de cet article que «la personne» arrêté provisoirement peut être libérée si le gouvernement marocain ne reçoit pas les documents mentionnés à l'article 9 dans le délai d'un mois à partir de son arrestation qui a eu lieu sur la demande d'un pays voisin.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le nommé A.M qui est un citoyen libyen a été arrêté sur le territoire marocain suite à un courrier du directeur génér

al de la sûreté nationale n° 67948 en date du 24 octobre 1996, de la police criminel...

Au nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême.
Vu l'article 20 du dahir en date du 8 novembre 1958 concernant l'extradition.
Attendu qu'il résulte de cet article que «la personne» arrêté provisoirement peut être libérée si le gouvernement marocain ne reçoit pas les documents mentionnés à l'article 9 dans le délai d'un mois à partir de son arrestation qui a eu lieu sur la demande d'un pays voisin.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le nommé A.M qui est un citoyen libyen a été arrêté sur le territoire marocain suite à un courrier du directeur général de la sûreté nationale n° 67948 en date du 24 octobre 1996, de la police criminelle arabe internationale à Aa sous le numéro 173/96 en date du 11 avril 1996, pour avoir émis un chèque sans provision et qui fait l'objet de son arrestation d'après l'ordonnance de prise de corps émise par le bureau de police criminelle internationale arabe sous le numéro 2716/7836/738.
Attendu que la personne arrêté le 10 décembre 1996 en exécution de l'ordonnance de prise de corps internationale émise de la ville de Zouyya sous le numéro 73/96 en date du 11 avril 1996, se trouve actuellement à l'institut pénitencier de Salé.
Attendu que l'état demandeur de la personne en question dans le cadre de la procédure d'extradition fait partie des états voisins, et devait produire les documents juridiques au gouvernement marocain dans le délai d'un mois comme sus-mentionné, ce qui n'a pas eu lieu au moment de statuer sur la demande de libération provisoire.
Qu'il échet de déclarer la demande recevable.
Pour ces motifs
La Cour ordonne la mise en liberté de Monsieur A.A.M. immédiatement sans qu'il puisse quitter son domicile jusqu'à ce que soit terminée la procédure d'extradition. Ordonne que soit délivrée copie certifiée de cet arrêt à Monsieur l'Avocat Général de cette cour dans les meilleurs délais.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P188
Date de la décision : 25/02/1997
Chambre pénale

Analyses

Procédure d'extradition

L'Etat demandeur d'une personne arrêtée dans le cadre de la procédure d'extradiction devait produire les documents juridiques au gouvernemant marocain dans le délai d'un mois, ce qui n'a pas eu lieu au moment de statuer sur la libération provisoire. La demande de mise en liberté provisoire est donc recevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-02-25;p188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award