La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1997 | MAROC | N°A136

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 février 1997, A136


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 136
Du 13 Février 1997
Dossier n° 289/96
Sanction disciplinaire - Contrôle de l'opportunité
Les fautes graves, commises par le requérant concernant la vente de signes et menottes de police en sa qualité de policier à autrui, qu'il les a utilisé pour prétendre qu'il est policier, justifient son licenciement, cette sanction est convenable la gravité des fautes commises.
La justice administrative est habilitée à contrôler le degré d'opportunité de la mesure disciplinaire par rapport à la gravité de la faute commise.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La

Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté le 25-03-1996 par Mr Ab Ae Ac Ad contr...

Arrêt n° 136
Du 13 Février 1997
Dossier n° 289/96
Sanction disciplinaire - Contrôle de l'opportunité
Les fautes graves, commises par le requérant concernant la vente de signes et menottes de police en sa qualité de policier à autrui, qu'il les a utilisé pour prétendre qu'il est policier, justifient son licenciement, cette sanction est convenable la gravité des fautes commises.
La justice administrative est habilitée à contrôler le degré d'opportunité de la mesure disciplinaire par rapport à la gravité de la faute commise.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté le 25-03-1996 par Mr Ab Ae Ac Ad contre le jugement rendu le 09-11-1995 par le tribunal administratif de Rabat sous le n° 321 dans l'affaire 135/94 rejetant la demande est présenté dans le délai et la forme exigée par la loi et rempli les conditions de recevabilité
Au fond,
Attendu que l'appelant reproche au jugement attaqué qu'il s'est basé sur la gravité de la faute qui résulte du fait d'avoir délivrer les menottes àMr Aa Af et qu'une personne étrangère à la police les a utilisé, alors que pour le responsabiliser administrativement sur un résultat donné, il faut qu'il soit la cause directe ou au moins qu'il est une relation de laine à effet en son agissement et le résultat. Tout ce qu'on peut lui reprocher c'est le fait d'avoir délivrer de menottes de policier, en bon foie, à son camarade, parce qu'il croyait qu'elles étaient les siennes sans toutes revers contre une reconnaissance écrite et il n'est pas de sa faute si ces menottes se sont trouvées chez une personne étrangère à la police, c'est son ami Aa Af qui est responsable.
Attendu l'avocat du requérant à affirmer dans sa plaidoirie que la punition doit être convenable à la faute commise, et dans le cas ou le requérant aurait commis l'erreur qu'on lui a reprochée, il s'agit d'une simple erreur ne méritant pas le licenciement ce qui prouve qu'il a en excès de pouvoir de la part de l'administration qui a infligé à son client la plus lourde sanction prévue par l'article 66 du statut de la fonction publique.
Mais attendu que, comme l'a indiqué le jugement attaqué, considérant que le requérant, agent de force publique de profession devait veiller à la sécurité des citoyens et conserver les objets et les indications que seuls les agents de police utilisent.
Le fait de faciliter, de manière indirecte à un civile de mettre la main sur ces objets constitue une erreur grave justifiant la sanction prise à son encontre, et que cette sanction convient aux faites qui lui sont reprochés, donc le jugement attaqué est juridiquement bien fondé et suffisamment motivé.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme le jugement attaqué et charge le tribunal qui l'a rendu de l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A136
Date de la décision : 13/02/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-02-13;a136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award