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30/01/1997 | MAROC | N°A117

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 janvier 1997, A117


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 117
Du 30 Janvier 1997
Dossier n°: 492/96
Situation individuelle - Régularisions - Décision portant préjudice - Absence d'engagement d'un recours en annulation
Si le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir entre le recours en annulation ou l'action de pleine juridiction pour régler sa situation administrative selon l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, il ne peut dépasser le délai de recours en annulation pour passer à l'action pleine juridiction alors qu'il vise l'annulat

ion de la décision administrative attaquée après expiration des délais f...

Arrêt n° 117
Du 30 Janvier 1997
Dossier n°: 492/96
Situation individuelle - Régularisions - Décision portant préjudice - Absence d'engagement d'un recours en annulation
Si le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir entre le recours en annulation ou l'action de pleine juridiction pour régler sa situation administrative selon l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, il ne peut dépasser le délai de recours en annulation pour passer à l'action pleine juridiction alors qu'il vise l'annulation de la décision administrative attaquée après expiration des délais fixés par la loi pour des recours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel du conseil municipal d'Agadir présenté le 10/04/1994 contre le jugement du tribunal administratif d'Agadir n° 86 du 12/10/1995 rendu dans le dossier 54/94 le condamnant à rejeter la situation administrative de Mr Ab Aa en le titularisant à partir du 01/08/1992 en qualité de technicien à l'échelle 8 sur la base de la décision 3456 du 24/12/1991, est présentée dans les conditions et la forme exigée par la loi et rempli les conditions de recevabilité.
Au fond:
Attendu que les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des travailleurs dans les services de l'Etat des Communes locales et des institutions publiques conformément à l'article 8 de la loi 41 -90 créant les dites tribunaux, et l'intéressé avait la possibilité d'engager un recours pour excès de pouvoir ou une action de pleine juridiction pour régler sa situation, mais il ne peut dépasser les délais de recours fixés pour l'exercice du recours pour excès de pouvoir pour exercer l'action de plein contentieux alors que le premier recours est lié à des délais d'ordre public, l'intéressé ne peut ignorer ces délais si son objectif était l'annulation de la décision attaquée qui porte préjudice à sa situation administrative, comme il est le cas dans cette affaire; l'intéressé s'est basé sur la première décision qui l'a classé comme technicien stagiaire à l'échelle 8 pour demander la titularisation à l'échelle 8 comme technicien de deuxième grade sur la base d'une autre décision retirée implicitement par une deuxième décision exécutoire par laquelle il a été classé à partir du 01/08/1992 comme agent technique à l'échelle 7, cette décision n'a pas fait l'objet de recours pour excès de pouvoir dans les délais légaux ce qui rend la demande mal fondée même s'il a été présentée dans le cadre de l'action de pleine juridiction, parce qu'il fallait exercer le recours pour excès de pouvoir des délais légaux, donc il faut annuler le jugement attaqué et rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Déclare:
Sur la forme: que l'appel est recevable.
Au fond: annule le jugement attaqué et rejette la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A117
Date de la décision : 30/01/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-30;a117 ?
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