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28/01/1997 | MAROC | N°S38

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1997, S38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 38
Du 28/01/97
Dossier n°338/2/2/95
Diminution du montant du la pension alimentaire - sa motivation .
- Lorsque la cour a ramené le montant de la pension alimentaire arrêté par le premier jugement au motif que le revenu de l'intimé est faible sans préciser d'où elle a tiré cette conclusion, son arrêt est insuffisamment motivé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt objet du pourvoi n° 581/94 rendu par la cour d'Appel de KOURIBGUA que la demanderesse au pourvoi Aa A ava

it intenté une action en justice contre B Ab, demandant au tribunal de condamner ce dernie...

Arrêt n° 38
Du 28/01/97
Dossier n°338/2/2/95
Diminution du montant du la pension alimentaire - sa motivation .
- Lorsque la cour a ramené le montant de la pension alimentaire arrêté par le premier jugement au motif que le revenu de l'intimé est faible sans préciser d'où elle a tiré cette conclusion, son arrêt est insuffisamment motivé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt objet du pourvoi n° 581/94 rendu par la cour d'Appel de KOURIBGUA que la demanderesse au pourvoi Aa A avait intenté une action en justice contre B Ab, demandant au tribunal de condamner ce dernier à lui verser les frais d'hospitalisation, d'accouchement, du baptême, la pension alimentaire pour sa fille et sa rémunération dûe pour la gende et ce à compter du 31/1/94. En réponse, le défendeur dit qu'il est prêt à s'exécuter mais dans les limites de ses possibilités financières et rejette les autres demandes. Après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement, condamnant le défendeur à verser à la demanderesse 500 DH par mois représentant la pension alimentaire et la rémunération dûe à la garde, 3572,26 DH pour les frais d'accouchement, 1000 DH pour les frais du baptême en rejetant les autres demandes. Après l'appel interjeté par les deux parties, la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le premier jugement tout en le modifiant partiellement en ramenant le montant de la pension alimentaire et la rémunération dûe à la garde à 300DH par mois, les fais d'accouchement à 1984 DH et ceux du baptême à 600 DH au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la pension alimentaire est surévalué vu le faible revenu du défendeur et l'a ramené à 300 DH par mois, les fais d'hospitalisation et d'accouchement à 1984 DH comme l'atteste la facture délivrée à l'intéressée par la clinique de l'office chérifien des phosphates, les frais du baptême à 600 DH et à rejeté les autres demandes au motif que la demanderesse n'a pu les prouver.
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la demanderesse au pourvoi, pour manque de base légale et défaut de motif en ce sens que cet arrêt a violé les dispositions des articles 116 et 127 du code de statut personnel alors que sa demande tendant à l'augmentation du montant de la pension alimentaire de sa fille et la rémunération dûe à la garde qui doivent, être distinctes de celles relatives à l'habillement et ceux dûs à l'occasion des fêtes, repose sur le fait que le défendeur au pourvoi est à la fois un commerçant et un propriétaire foncier. Pour appuyer sa demande elle a présenté les factures relatives aux frais d'hospitalisation et d'analyses médicales mais l'arrêt les a passé sous silence et s'est seulement contenté d'indiquer que le revenu du défendeur au pourvoi est faible sans préciser d'où il a tiré cette conclusion alors que la réalité est autre et par conséquent ceci ne peut s'expliquer que par le partialité de la cour en faveur du défendeur au pourvoi et au surplus, la cour a retenu seulement la facture n° 42941 relative aux fais d'hospitalisation alors que le dossier renferme d'autre factures que le défendeur au pourvoi n'a pas contesté, comme elle a affirmé que la demanderesse au pourvoi n'a pas présenté toutes les pièces nécessaires alors qu'elle a versé au dossier toutes les pièces pour appuyer ses demandes et que le premier jugement avait retenu la facture n°9 d'un montant de 3572,28 DH et ne s'est pas prononcé sur les autres demandes.
Or, attendu que tout ce qui a été soulevé par la demanderesse au pourvoi est juste car elle a en effet joint à sa requête introductive d'instance 8 factures, 5 ordonnances médicales, 3 reçus et parmi eux celui qui porte le n° 42941 que le premier jugement a retenu mais la cour a passé sous silence le reste sans donner aucune réponse à ce sujet et surtout la facture n°9 retenue par le premier jugement et dont le montant s'élève à 3572,28 DH, Par ailleurs, le premier jugement a fixé le montant de la pension alimentaire de la fille et la rémunération dûe à la garde à 500 DH par mois mais la Cour l'a ramené à 300 DH au motif que le revenu de l'intimé est faible sans pour autant préciser comment est - elle arrivé à cette déduction, d'où il résulte que son arrêt est insuffisamment motivé et l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La cour était composée de Messieurs AJRAOUI Président - des conseillers Mohamed KHAMLICHI. Rapporteur Mohamed MALKI - Mohamed LAMGHARI- Mohamed KETTANI - MEMBRES ET EN Présence de monsieur Driss SAÏSSI Avocat Général: le greffe étant assuré par Mohamed KASWANE.
Avocat: NAJIA JOUBA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S38
Date de la décision : 28/01/1997
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-28;s38 ?
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