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23/01/1997 | MAROC | N°A92

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 janvier 1997, A92


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 92
Du 23 Janvier 1997
Dossier n°: 191/96
Voies de recours - Arrêt statuant en appel des jugements de tribunaux administratifs - Article 379 du CPC - Caractère limitatif .
Les arrêts de la Cour suprême statuant en appels des jugements des tribunaux administratifs ne sont susceptibles d'aucun autre recours que ceux cités à titres limitatifs à l'article 379 du code de procédure civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour
Après délibération
En ce qui concerne la recevabilité du recours;
Attendu Mr Aa El Mourabit a demandé de casser l'arrêt de

la Cour Suprême n°: 461 du 12/11/1995 Dos 263/95 déclarant recevable l'appel du Président d...

Arrêt n° 92
Du 23 Janvier 1997
Dossier n°: 191/96
Voies de recours - Arrêt statuant en appel des jugements de tribunaux administratifs - Article 379 du CPC - Caractère limitatif .
Les arrêts de la Cour suprême statuant en appels des jugements des tribunaux administratifs ne sont susceptibles d'aucun autre recours que ceux cités à titres limitatifs à l'article 379 du code de procédure civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour
Après délibération
En ce qui concerne la recevabilité du recours;
Attendu Mr Aa El Mourabit a demandé de casser l'arrêt de la Cour Suprême n°: 461 du 12/11/1995 Dos 263/95 déclarant recevable l'appel du Président de la Commune rurale de Oued El Melha et au fond l'annulation de la décision d'interdiction de la réalisation de travaux et la création du lotissement «Annour Assakania» et le rejet de la demande.
Mais attendu que même si l'arrêt attaqué avait confirmé le jugement d'un tribunal de 1er degré, il émane de la Cour Suprême dans le cadre de la Loi créant les tribunaux administratifs qui attribut à la Cour Suprême (chapitre administratif) la compétence pour statuer sur les appels formulés contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Ce qui signifie que ces arrêts ne peuvent faire l'objet de recours en cassation par ce qu'il n'existe aucune instance judiciaire au dessus de la chambre administrative de la Cour Suprême. Donc, la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare que la demande est irrecevable et condamne le demandeur au dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A92
Date de la décision : 23/01/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-23;a92 ?
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