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23/01/1997 | MAROC | N°A84

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 janvier 1997, A84


Arrêt n° 84
Du 23 Janvier 97
Dossier n° 783/1996
Décisions de classement - Habilité du conseil du barreau d'Avocats - Recours en annulation - Contrôle Judiciaire - possibilité de poursuite
Le législateur n'a pas doté les conseils des barreaux d'avocats de pouvoir discrétionnaire absolue en matière d'ouverture de poursuite. Le pouvoir dont ils sont dotés est soumis au contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire cité par l'article 65 de la loi relative à l'exercice du métier d'avocat n'aurait pas de sens si la Cour d'Appel ne pouvait pas contrôler les motifs su

r lesquels le conseil du barreau d'Avocats s'est basé et d'ordonner par la suite...

Arrêt n° 84
Du 23 Janvier 97
Dossier n° 783/1996
Décisions de classement - Habilité du conseil du barreau d'Avocats - Recours en annulation - Contrôle Judiciaire - possibilité de poursuite
Le législateur n'a pas doté les conseils des barreaux d'avocats de pouvoir discrétionnaire absolue en matière d'ouverture de poursuite. Le pouvoir dont ils sont dotés est soumis au contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire cité par l'article 65 de la loi relative à l'exercice du métier d'avocat n'aurait pas de sens si la Cour d'Appel ne pouvait pas contrôler les motifs sur lesquels le conseil du barreau d'Avocats s'est basé et d'ordonner par la suite de confirmer la décision de classement ou d'ouvrir la poursuite.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il résulte des documents et de l'arrêt attaqué que quelques justiciables ont déposé une plainte contre deux avocats du barreau de la ville du Taza et que le Procureur Général du Roi a transmis ladite plainte au conseil du Barreau des Avocats qui a désigné un rapporteur. Ce dernier a enquêté puis le Conseil a décidé de classer la plainte pour le motif qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une poursuite. Cette décision a fait l'objet d'appel de la part du Procureur Général de la Cour d'Appel à annuler la décision de classement et à condamner les Avocats pour la négligence dans la défense et a puni chacun d'eux par un avertissement.
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu que le conseil d'Avocats de Taza reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 59 et 60 du Dahir du 10/09/1923 portant loi régissant le métier d'Avocats qui stipule du dernier paragraphe de l'article 59 que: le conseil du barreau d'Avocats exerce le droit de poursuite et de fixer les condamnations répressives. Ce qui signifie qu'aucune autre autorité ne peut exercer le pouvoir de poursuivre un avocat et que dans le même sens l'article 65 du même Dahir affirme que le Conseil décide de classer la plainte ou de poursuivre l'avocat dans un délais de deux mois à partir de la date du dépôt de la dite plainte. Le législateur fait distinction entre l'autorité de poursuite et celle de pénalisation, et nul ne peut exercer la première autorité autre que le Conseil du barreau, ainsi l'avocat poursuivi ne sera pas privé du droit d'être juger à deux degrés, donc la Cour d'Appel a dépassé son pouvoir lorsqu'elle a condamné les deux avocats suite à une poursuite non engagée par le conseil du barreau.
Mais, d'une part le législateur n'a pas doté le Conseil d'un barreau d'une autorité absolue d'engager la poursuite par contre la possibilité d'engager la poursuite doit être pratiquer sous contrôle des juges. En effet le Procureur Général peut interjeter appel contre la décision du conseil ordonnant le classement de la plainte. Le contrôle judiciaire n'aurait pas sens si la Cour d'Appel n'avait pas le pouvoir de contrôler les motifs sur lesquels s'est basé le conseil dans sa décision et de la confirmer ou d'ouvrir la poursuite. Donc l'ouverture de la poursuite n'est pas réservée au conseil du barreau et les dispositions des articles 59 et 60 suscités n'ont pas été par violées par la Cour d'appel.
D'autres part su le conseil du barreau avait qualité de défendre les intérêts collectives du barreau, il n'a ni la qualité ni l'intérêt de reprocher à la Cour d'Appel de n'avoir pas transmis la procédure de poursuite, surtout parce que la partie concernée ne l'a pas évoqué dans ses conclusions devant le tribunal de fond, donc tout ce qui a été évoqué par le conseil à ce propos est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour rejette la demande et condamne le demandeur au dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A84
Date de la décision : 23/01/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-23;a84 ?
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