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14/01/1997 | MAROC | N°L22

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 janvier 1997, L22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 22
Du 14 janvier 1997
Dossier social n° 1003 /4/1/95
La faute grave .
l'article 6 du statut type de 1948 dispense tacitement le tribunal de recourir à son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de la gravité de la faute, étant donné qu'il a été établi que l'injure proférée par le salarié était adressée au personnel de direction; dés lors que la loi dispose expressément que ce genre d'insulte constitue une faute grave, elle n'a pas donné au tribunal la possibilité de l'apprécier autrement ; par contre, pour les autres fautes qui ne sont pas considÃ

©rées par l'article 6 comme des fautes graves, l'évaluation de leur gravité relève...

Arrêt n° 22
Du 14 janvier 1997
Dossier social n° 1003 /4/1/95
La faute grave .
l'article 6 du statut type de 1948 dispense tacitement le tribunal de recourir à son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de la gravité de la faute, étant donné qu'il a été établi que l'injure proférée par le salarié était adressée au personnel de direction; dés lors que la loi dispose expressément que ce genre d'insulte constitue une faute grave, elle n'a pas donné au tribunal la possibilité de l'apprécier autrement ; par contre, pour les autres fautes qui ne sont pas considérées par l'article 6 comme des fautes graves, l'évaluation de leur gravité relève du tribunal même si l'injure n'était pas adressée au personnel de direction, du moment que les fautes graves ne sont pas limitées par la loi .
Tout manquement à la discipline et toute faute commise par le salarié, sont passibles de sanctions disciplinaires .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la Loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a présenté une instance par laquelle il a exposé avoir travaillé au service de la demanderesse du premier Décembre 1982 au 21 Avril, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail, qu'il a été abusivement suspendu de son travail; sollicitant qu'il soit fait droit à sa demande;
Que dans sa réponse, la défenderesse a soutenu que le demandeur a commis une faute grave en insultant et menaçant le médecin du travail; que le tribunal a ordonné une enquête et une expertise à la suite desquelles l'employeur a été condamné à payer au demandeur le reliquat du salaire, l'indemnité compensatrice du treizième mois, l'indemnité compensatrice du congé et la remise du certificat du travail;
Que sur appel interjeté par le salarié, la Cour a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les chefs de demandes relatifs aux indemnités de préavis, de départ et de licenciement, faisant droit à celles-ci;
Tel est l'arrêt attaqué;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir mal appliqué l'article 6 du statut type de 1948 en ce que la cour a considéré que le défendeur a été abusivement renvoyé au motif que le médecin du travail ne fait pas partie du personnel de direction, alors que les dispositions de l'article 6 imposent au salarié de faire preuve de correction, que tout manquement à cette règle est considérée comme faute grave, quelque soit la personne injuriée, client ou médecin; par conséquent le médecin fait partie de l'entreprise et le salarié doit respecter ses décisions; qu'ainsi la requérante a licencié le défendeur, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 6; qu'il n'y a pas lieu d'enquêter sur la nature des liens qu'il y aurait entre le médecin et le salarié, étant donné que le tribunal n'est pas tenu de le faire; par contre il doit enquêter sur les retombées du comportement du salarié sur l'activité de l'entreprise, et ce même si le comportement du salarié est cité parmi les fautes graves dont la liste n'est pas exhaustive;
Attendu le bien fondé du moyen en ce que l'article 6 précité dispense tacitement le tribunal de recourir à son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de la gravité de la faute, dès lors qu'il a été établi que l'injure était adressée au personnel de direction, que du moment que la loi dispose expressément que ce genre d'insulte constitue une faute grave, elle n'a pas laissé au tribunal la possibilité de l'apprécier autrement ; par contre, les fautes qui ne sont pas considérées par l'article 6 comme des fautes graves, l'évaluation de leur gravité relève du tribunal, même si l'injure n'était pas adressée au personnel de direction, du moment que les fautes graves ne sont pas limitées par la loi qui n'exclut, également, pas l'injure à d'autres personne que le personnel de direction; que tout manquement à la discipline et toute faute commise par le salarié sont passibles de sanction disciplinaire conformément au deuxième paragraphe de l'article 6 précité;
D'où il suit que l'interprétation adoptée par l'arrêt attaqué est erronée; ce qui est considéré comme un défaut de motifs qui justifie la cassation .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Casablanca autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi .
Président: M. Aa Ab - C . Rapporteur: M. Ac Ae - A. Général: M. Aa Ad .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L22
Date de la décision : 14/01/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-14;l22 ?
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