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07/01/1997 | MAROC | N°P32

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1997, P32


Texte (pseudonymisé)
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur au pourvoi.
Sur le seul moyen de cassation pris de la violation d'une règle fondamentale de droit, en ce que la Cour s'est basée pour dire que le ministère public n'a pas interjeté appel sur ce qui suit.
Vu que l'inculpé a été privé d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, pour cause qu'il pouvait se défendre devant la Cour; Or cette règle conviendrait mieux au ministère public qui pourrait éventuellement, demander l'acquitteme

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La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur au pourvoi.
Sur le seul moyen de cassation pris de la violation d'une règle fondamentale de droit, en ce que la Cour s'est basée pour dire que le ministère public n'a pas interjeté appel sur ce qui suit.
Vu que l'inculpé a été privé d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, pour cause qu'il pouvait se défendre devant la Cour; Or cette règle conviendrait mieux au ministère public qui pourrait éventuellement, demander l'acquittement devant le tribunal de renvoi, puisque l'intérêt privé de l'inculpé prime sur l'intérêt général défendu par le ministère public.
Vu les articles 7 et 10 du dahir en date du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974) édictant les mesures transitoires pour l'application du dahir portant loi numéro 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume.
Attendu que d'après l'article 7 du dahir sus-visé, les ordonnances des magistrats chargés de l'instruction peuvent être frappées d'un recours devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Attendu que l'article 10 du même dahir dernier alinéa dispose que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel est chargée des attributions antérieurement dévolues à la chambre d'accusation.
Attendu que l'article 204 du code de procédure pénale du 10 février 1959 prévoit que le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Attendu que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a remplacé la chambre d'accusation.
Attendu que la chambre d'accusation statuait sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction par le procureur du Roi.
Attendu par conséquent, l'appel interjeté par le ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction qui renvoie les inculpés devant la chambre criminelle est bien basée, d'où que l'arrêt qui a prononcé l'irrecevabilité de l'appel du ministère public a violé la loi et encourt la cassation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle en tant que chambre d'accusation en date du 8 décembre 1992 sous le numéro 872, et renvoi le dossier devant la même cour autrement composée pour y statuer à nouveau conformément à la loi.
Décide la restitution de la somme consignée.
Driss Mazdgri : Président
Aziza SENHAJI : Conseiller
Med B : Conseiller
Med A : Conseiller
Med JAY : Conseiller
Amina JIRARI : Avocat général
Jamila MAGHRAOU : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P32
Date de la décision : 07/01/1997
Chambre pénale

Analyses

L'ordonnance de renvoi - Juge d'instruction - Appel - irrecevabilité - Violation de loi - Oui.

D'après les articles 7 et 10 du dahir en date du 28 septembre 1974 édictant les mesures transitoires, et l'article 204 du code de procédure pénale, l'appel interjeté par le ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui renvoie les inculpés devant la chambre criminelle est recevable, l'arrêt qui a prononce son irrecevabilité a violé la loi et encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-01-07;p32 ?
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