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21/11/1996 | MAROC | N°A805

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 novembre 1996, A805


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 805
Du 21 novembre 1996
Fonctionnaires - discipline - conseil de discipline - droit de la défense - délai - renonciation expresse.
la renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ne saurait être présumée; elle doit être expresse.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme :
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai légal et satisfait aux conditions légales requises en la forme.
Qu'il échet par conséque

nt de le déclarer recevable.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et parmi elles le ...

Arrêt n° 805
Du 21 novembre 1996
Fonctionnaires - discipline - conseil de discipline - droit de la défense - délai - renonciation expresse.
la renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ne saurait être présumée; elle doit être expresse.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme :
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai légal et satisfait aux conditions légales requises en la forme.
Qu'il échet par conséquent de le déclarer recevable.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et parmi elles le jugement entrepris rendu en date du 31 Janvier 1996 par le tribunal administratif d'Oujda dans le dossier n° 120/95 que Monsieur Ae Ag a introduit une requête tendant à l'annulation - pour cause d'excès de pouvoir - de la décision de blâme rendue par le directeur de l'office national de la poste à son encontre pour avoir commis un accident de circulation, et ceci après qu'il ait présenté un recours gracieux rejeté par la lettre n° 1976 du 1 Septembre 1995.
Que le requérant a fondé sa demande sur plusieurs motifs dont le fait qu'il a été privé du délai de huit jours pour préparer sa défense devant le conseil de discipline, délai stipulé dans l'article 94 du statut relatif aux fonctionnaires de l'office précité.
Que le tribunal administratif a fait droit à la demande sur la base du motif invoqué par le requérant.
Que l'administration a interjeté appel de ce jugement et que l'intimé a répondu par un mémoire tendant à confirmer le jugement entrepris.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique de l'appel:

Attendu que l'administration fait grief au jugement attaqué d'avoir violé la loi puisque le fonctionnaire s'est présenté devant le conseil de discipline, a répondu au fait qui lui était reproché sans hésitation aucune et sans demander de délai pour préparer sa défense et qu'il a donc renoncé au délai de huit jours stipulé par l'article 94 du statut relatif aux fonctionnaires de l'office appelant.
Mais attendu que la renonciation au délai fixé par la loi pour préparer la défense ne saurait être présumée par la seule comparution devant le conseil de discipline et la réponse au fait reproché et qu'elle doit au contraire être expresse.
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est fondé en ce qu'il a considéré que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 94 du statut relatif aux fonctionnaires de l'office nationale de la poste lorsqu'elle n'a pas octroyé à l'intimé un délai suffisant pour préparer sa défense et qui ne peut être inférieur à huit jours tel qu'énoncé à l'article 94 précité.
Qu'en effet, le fonctionnaire a été convoqué par télégramme visé par l'administration en date du 29 Mars 1995 pour comparaître le 30 Mars 1995 devant le conseil de discipline, soit un jour après la rédaction de la convocation, et telle fut la date de la proposition de la sanction par le dit conseil, adaptée par la suite en vertu de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit l'appel.
Au le fond : confirme le jugement entrepris et charge de son exécution le tribunal administratif qui l'a rendu.
Président : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
Conseillers : M. Ab Ah
M. Ad Ac
Mme. Saadia Belmir.
M. Ahmed Dinia
Avocat général: M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Aa Af.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A805
Date de la décision : 21/11/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-11-21;a805 ?
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