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14/11/1996 | MAROC | N°A788

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 novembre 1996, A788


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 788
Du 14 Novembre 1996
Dossier n° 887/96
Contrat administratif - compétence - tribunaux administratifs.
Le marché constitue un contrat administratif par détermination de la loi.
Il n'est nul besoin de rechercher l'existence de conditions inhabituelles dans le contrat relatif aux marchés conclus en faveur de l'administration pour considérer qu'il ne relève pas du droit privé.
Le marché objet du litige a été conclu pour le compte et en faveur de la commune et cela est suffisant pour le qualifier de contrat administratif et d'en déduire la compétence du

tribunal administratif pour connaître du litige.
Décret du 14/10/1976 relatif ...

Arrêt n° 788
Du 14 Novembre 1996
Dossier n° 887/96
Contrat administratif - compétence - tribunaux administratifs.
Le marché constitue un contrat administratif par détermination de la loi.
Il n'est nul besoin de rechercher l'existence de conditions inhabituelles dans le contrat relatif aux marchés conclus en faveur de l'administration pour considérer qu'il ne relève pas du droit privé.
Le marché objet du litige a été conclu pour le compte et en faveur de la commune et cela est suffisant pour le qualifier de contrat administratif et d'en déduire la compétence du tribunal administratif pour connaître du litige.
Décret du 14/10/1976 relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme :
Attendu que l'appel interjeté par la société Cogipra contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Meknes en date du 13/6/1996 dans le dossier n° 1/96 satisfait aux conditions légales requises et qu'il est de ce fait recevable en la forme.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement entrepris que la société Cogipra a introduit le 8 Janvier 1996 une requête dans laquelle elle exposait qu'en date du 27/2/1992 la commune rurale de Sabaa ouyoun lui avait demandé de lui fournir des équipements et des outils vétérinaires dont le montant s'élevait à 9995.40 dirhams.
Qu'elle lui avait effectivement fourni la marchandise commandée mais que la défenderesse s'est refusée à payer la somme suscitée en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Qu'elle a donc envoyé une lettre au ministre de l'intérieur qui lui a adressé le reçu énoncé à l'article 43 du Dahir du 30/9/1976.
Qu'il s'agit en l'espèce de la non exécution d'un contrat administratif relevant de la compétence du tribunal administratif et qu'il convient par conséquent de condamner la défenderesse au paiement du montant de la créance en sus des intérêts et d'un montant de 1000.00 dirhams à titre de dommages-intérêts.
Qu'à l'issue des débats, le tribunal administratif a noté qu'à la lecture des pièces versées au dossier, la relation liant les parties est une relation contractuelle dans le cadre du droit privé et a donc relevé l'absence des caractéristiques du contrat administratif et en a déduit son incompétence pour connaître du litige.
Que la société demanderesse a relevé appel de ce jugement invoquant plusieurs moyens qui se résument en le fait que le dit acte est un acte administratif puisque le législateur marocain a régi les marchés publics par le décret du 14/10/1976 et considéré qu'ils constituaient des contrats administratifs.
Que la commune intimée a en effet conclu avec l'appelante un contrat visant à l'approvisionner en équipements et outils vétérinaires dans le but d'instituer un établissement vétérinaire et que le but recherché n'est donc ni le commerce ni la revente du matériel précité.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est établi au regard des pièces du dossier qu'il s'agit en l'espèce de marché conclu en faveur de la commune rurale de Sabaa ouyoun qui a effectivement reçu le matériel, les équipements et les outils commandés et affectés au fonctionnement d'un établissement institué par la commune.
Attendu qu'il ressort du décret du 14/10/1976 relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat, que le marché constitue un contrat administratif par le texte de la loi ce qui signifie qu'il n'est nul besoin de rechercher l'existence de conditions inhabituelles dans ce contrat pour considérer qu'il ne relève pas du droit privé et ceci contrairement à ce qui a été fautivement relevé par le tribunal administratif lequel a considéré que l'acte objet du litige n'était pas un contrat administratif sous prétexte de l'absence de clauses exceptionnelles et inhabituelles dans le droit privé alors qu'il s'agit en fait d'un marché conclu pour le compte de la commune et que cela est suffisant pour le qualifier de contrat administratif et d'en déduire la compétence du tribunal administratif pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
Déclare le tribunal administratif compétent pour connaître de la demande et lui renvoie le dossier pour la poursuite de la procédure .
Président : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
Conseillers : M. Ab Ae
M. Ad Af
Mme. Saadia Belmir.
M. Ahmed Dinia
Avocat général: M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Aa Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A788
Date de la décision : 14/11/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-11-14;a788 ?
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