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23/10/1996 | MAROC | N°M6302

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 octobre 1996, M6302


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 6302
DU 23 Octobre 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Fès du
du 20 février 1990
Créance - Paiement du principal - Versement des dommages-intérêts - Prescription - Contestation.
La renonciation à la prescription extinctive de l'action relative au paiement du principal de la créance, implique corrélativement la renonciation à la prescription concernant tous les accessoires de ladite créance comme par expl, les intérêts.
Si l'article 373 du Dahir des obligations et contrats, (D.O.

C) prévoit comme règle générale, un principe qui dispose que «l'on ne peut d'avance reno...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 6302
DU 23 Octobre 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Fès du
du 20 février 1990
Créance - Paiement du principal - Versement des dommages-intérêts - Prescription - Contestation.
La renonciation à la prescription extinctive de l'action relative au paiement du principal de la créance, implique corrélativement la renonciation à la prescription concernant tous les accessoires de ladite créance comme par expl, les intérêts.
Si l'article 373 du Dahir des obligations et contrats, (D.O.C) prévoit comme règle générale, un principe qui dispose que «l'on ne peut d'avance renoncer à une prescription; Il prévoit aussi une exception, qui permet lorsque la prescription est acquise d'y renoncer».
Il s'ensuit que la Cour d'appel a motivé sa décision en considérant que le procès-verbal de la saisie-exécution produit au débat par le demandeur au pourvoi, n'établit pas la preuve que ce dernier aurait payé sa dette sous l'empire de la violence, tant il est vrai que cette saisie fut pratiquée sur la base d'un état de liquidation émanant de l'administration des douanes; et il était loisible au pourvoyant de contester, conformément aux prescriptions légales en la matière, cet état de liquidation, en opposant au créancier, dans l'hypothèse où il voulait s'en prévaloir, la prescription.
EDDARAI Armand C/ Administration des douanes.
Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Fès du 20 février 1990.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 373 du D.O.C, ainsi conçu:
«On ne peut d'avance renoncer à la prescription.
On peut renoncer à la prescription acquise.....»
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions, et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel de Fès le 20 février 1990 sous le n° 444/90, dans le dossier n° 567//89, que le demandeur au pourvoi, EDDARAI Armand, présenta le 05 avril 1988, devant le tribunal de 1ère instance de Fès, une requête introductive, exposant avoir reçu par l'intermédiaire du Bureau des exécutions judiciaires dudit tribunal un état de liquidation, l'informant qu'il était débiteur à l'égard de l'administration des douanes du montant de 22148,94 DH, au titre des intérêts de retard pour le règlement d'une dette consécutive à la liquidation des droits et taxes sur l'importation d'alcool, qui remonte au 29 février 1979; cependant, et conformément aux dispositions de l'article 10 du dahir (loi marocaine) du 22 novembre 1924, «les personnes qui s'occupent du recouvrement des Impôts, doivent assurer l'exercice de leurs obligations dans un délai de quatre ans, à compter de la date d'échéance de l'impôt; Passé ce délai, leurs demandes, pour ce qui pourrait être exigé en faveur de l'administration, seraient irrecevables, pour cause de déchéance».
En outre, l'alinéa 2 de ce même article, considère le percepteur, comme celui qui doit assumer la responsabilité des impôts prescrits. Il s'ensuit que le droit à l'action de l'administration des douanes, pour lui demander la paiement du montant de 22148,94 DH, se trouve prescrit par l'écoulement de quatre années.
Que par conséquent, il assigne ladite administration pour s'entendre dire et prononcer à son encontre la nullité du préavis qu'elle lui a adressé à ce sujet.
Qu'au vu des conclusions responsives de la défenderesse, le tribunal rendit un jugement conforme à la demande du demandeur.
Que l'administration des douanes interjeta appel contre ce jugement;
Qu'au vu des conclusions de l'intimé, la Cour d'appel rendit un arrêt dans lequel elle annula le jugement attaqué, et après évocation de l'affaire débouta le demandeur de ses demandes et prétentions.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, la violation de la loi et en particulier celle des articles 10 du dahir du 22 novembre 1924, et 99 bis du code des Impôts, et une motivation viciée, au motif que d'abord - la créance née de la liquidation des droits, impôts et taxes sur l'importation des alcools remonte au 29 février 1979; ensuite l'état de liquidation qu'il a reçu pour le paiement du montant de 22148,94 DH au titre des intérêts de retard, a été établi le 20 janvier 1988, cad après l'écoulement de huit années à peu près, de la date où le règlement devait lui être imposé, enfin les intérêts qu'on lui réclame, sur la base d'un état de liquidation, sont considérés comme une demande nouvelle; qui n'est autre que le droit de recouvrement des dettes de l'Etat, conformément au dahir du 22 novembre 1924; que son titulaire se trouve par l'écoulement de 4 ans, déchu dudit droit, comme le prévoient bien les articles 19 dudit dahir et 99 bis dudit code;
Qu'il a prouvé, au moyen d'un procès-verbal de saisie de ses biens meubles, désignant la date de vente aux enchères publiques, produit au débat, qu'il a payé le principal de la créance (sa dette) sous l'empire de la menace, mais non pas parce qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription; Comme il a démontré que la demande de l'administration des douanes a pour effet d'exiger le recouvrement des intérêts concernant une créance qui remonte à 1979; et que cette demande de paiement du principal n'est pas légale; qu'une plainte pour concussion fut déposée à ce sujet, conformément à l'article 243 du code pénal, contre l'agent qui fut chargé du recouvrement du principal de cette créance ;
Et même, à supposer qu'il aurait renoncé à se prévaloir de la prescription du principal de la créance (sa dette), cela ne veut pas dire qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription des intérêts; car ceux-ci constituent en fait, une demande nouvelle de l'administration et qui n'est autre que le droit au recouvrement des dettes de l'Etat, conformément au dahir du 22 novembre 1924.
D'où il résulte que la Cour d'appel, a rendu un arrêt devant être sanctionné par la cassation, pour cause de violation de la loi et motivation viciée.
Mais attendu, que la renonciation à la prescription extinctive de l'action relative au paiement du principal de la créance, appelle corrélativement à la renonciation à la prescription concernant tous les accessoires de ladite créance, car le demandeur au pourvoi, qui a en effet payé, même après l'écoulement du délai d'acquisition de la prescription, le montant du principal de la créance (sa dette), consécutive à son affranchissement des droits, taxes et impôts sur l'importation des alcools, est considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de l'exception relative à la prescription de l'action, peu importe, qu'il s'agisse du principal de la créance, ou des intérêts de retard correspondants, et qui ne sont que l'accessoire du principal.
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, a à bon droit, et sans violation des dispositions législatives invoquées, repoussé l'exception concernant la prescription, en énonçant: «..Que la Cour a constaté la pertinence des motifs exposés dans la requête d'appel de l'administration des douânes, car l'intimé avoua avoir réglé le principal de la créance (sa propre dette), bien que l'action de celle-ci fut prescrite, et que l'article 373 du D.O.C établit une règle générale qui veut que l'on ne peut d'avance renoncer à la prescription; mais qu'en revanche, on peut renoncer à s'en prévaloir lorsqu'il s'agit d'une prescription que l'on a déjà acquise.
En outre, la doctrine, en énumérant les cas de renonciation à un droit, distingue entre la renonciation expresse et la renonciation tacite; celle-ci se déduit du comportement du débiteur duquel on en conclut sûrement qu'il a renoncé à son droit de se prévaloir de l'exception de prescription; comme dans les cas par exp, où et malgré l'écoulement du délai de prescription, et donc son acquisition, il paye à son créancier, soit la totalité, soit une partie du principal de la dette; ou bien lui règle, intégralement ou partiellement les intérêts correspondants; ou bien encore accepte de le cautionner, ou de lui accorder un gage ou une hypothèque; tout cela constitue bel et bien un aveu de sa part, quant à l'existence dans son patrimoine, et ce malgré l'écoulement du délai de prescription, d'une dette, et se traduit par sa renonciation tacite à s'en prévaloir.»
Quant aux autres motifs d'appel, concernant le fait que le demandeur au pourvoi aurait payé le principal de sa dette ( la créance) sous l'effet de la violence, la Cour d'appel a jugé , à bon droit, en motivant correctement son arrêt en énonçant:«Qu'il n'existe, parmi les productions jointes au dossier, aucune pièce qui confirme de telles allégations;
Qu'elle considère que le procès-verbal de la saisie-exécution produit au débat par le pourvoyant, n'établit pas l'existence du règlement de la dette sous l'effet de la violence, tant que ladite saisie fut pratiquée sur la base d'un état de liquidation émanant de l'administration des douânes, établi en date du 03 mai 1985; et qu'il lui était loisible d'en contester le contenu conformément aux dispositions légales en la matière, en opposant à la créancière, l'exception de prescription, dans l'hypothèse où il tenait à s'en prévaloir.
D'où il suit que l'arrêt infirmatif attaqué n'a violé aucune dispositions des lois invoquées dans les deux moyens qui ne peuvent être accueillis.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre la Cour d'appel de Fès en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
President: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mme Zoubida TEKLANTI
Avocat général: Mr Aa A.
Secrétaire- greffier: Mme Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M6302
Date de la décision : 23/10/1996
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-10-23;m6302 ?
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