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17/10/1996 | MAROC | N°A734

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 octobre 1996, A734


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 734
Du 17 Octobre 1996
Dossier n° 570/95-569/95
Situation individuelle-Contenue
Aux termes de l'article 8 de la loi n°90/41 instituant des tribunaux administratifsle terme «Situation individuelle» concerne toutes les situations qui touchent le fonctionnaire en état d'exercice, tant en ce qui concerne sa promotion ou sa discipline ou ses droits et sa rémunération.
Le juge administratif en analysant cette situation se limite au contrôle du respect par l'administration de la légalité et des lois et règlements en vigueur. De ce fait, il ne donne pas des ordres

à l'administration et ne substitue pas à elle et ne se considère pas son s...

Arrêt n° 734
Du 17 Octobre 1996
Dossier n° 570/95-569/95
Situation individuelle-Contenue
Aux termes de l'article 8 de la loi n°90/41 instituant des tribunaux administratifsle terme «Situation individuelle» concerne toutes les situations qui touchent le fonctionnaire en état d'exercice, tant en ce qui concerne sa promotion ou sa discipline ou ses droits et sa rémunération.
Le juge administratif en analysant cette situation se limite au contrôle du respect par l'administration de la légalité et des lois et règlements en vigueur. De ce fait, il ne donne pas des ordres à l'administration et ne substitue pas à elle et ne se considère pas son supérieur hiérarchique.
Le requérant est en droit d'ester en justice à l'encontre de l'administration dans le cadre de la situation individuelle en pleine juridiction et n'est pas obligé d'intenter le recours en annulation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi
En la forme:
Attendu qu'en vertu d'une procuration du Ministre des Finances et des investissements Etrangers, l'agent judiciaire du Royaume a déposé une requête d'appel enregistrée au tribunal administratif de Fès le 07/08/1995 interjetant appel du jugement rendu par ledit tribunal en date du 28/06/1995 dans le dossier n° 64/94 déclarant recevable la requête du demandeur le sieur C B tendant à son inscription dans le tableau modificatif de la promotion à l'échelle 10 parmi la liste des fonctionnaire de la trésorerie générale du Royaume, et mettant les dépens à la charge de la trésorerie générale.
Attendu que l'appel a été enregistré sous n° 570/95.
Attendu que le demandeur principal le sieur C B a interjeté appel à son tour sous n° 569/95.
Attendu que les appels remplissent les conditions légales requises, et sont recevables.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué, que le sieur C B a déposé en date du 29/09/94 une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Fès dans laquelle il expose qu'il a été affecté à la fonction publique (Ministère des Finances) à compter du 23/04/59 tel que cela ressort de la lettre d'engagement du 14/02/69.
Qu'il a été nommé inspecteur adjoint (échelle 8) et promu au grade de inspecteur adjoint principal le 01/01/1982 après 22 ans et 8 mois et jours de service, dont 12 ans et 10 mois et 15 jours dans le grade d'inspecteur adjoint.
Que cette durée dépasse de loin celle requise pour atteindre le grade d'inspecteur adjoint échelle 10 par sélection conformément à l'article 1 der décret Royal n° 1196.66 du 09/03/1967 relatif au statut type des fonctionnaires du Ministère des Finances tel que cela ressort de la copie du décret pris en application de l'arrêt de la cour suprême n° 27 du 29/01/1987 pour régulariser la situation de cette catégorie des fonctionnaires, dont les droits acquis pour la promotion de l'échelle 8 à 10 ont été touchés.
Qu'au cours de la préparation des tableaux modificatifs pour la promotion de l'échelle 8 à 10, en application de l'article 1 der décret n° 2.90.60 du 29/04/1993 publié au bulletin officiel n° 4202 du 12/05/1993, il a constaté après consultations des tableaux, que son nom ne figure pas dans les listes de promotion relatives aux fonctionnaires de la trésorerie générale du Royaume (conformément à l'article 36 du statut type générale de la fonction publique).
Qu'il a saisi le Ministre des Finances d'une lettre de recours en date du 02/06/1994, qui a été rejetée tacitement.
Qu'il apparaît de ce qui précède qu'il appartient à la catégorie des inspecteurs adjoint du Ministère des Finances dont les droits acquis ont été touchés, tel que prévu à l'arrêt de la cour suprême n° 27 du 29/01/1987, puisqu'il rempli les conditions requises à l'article 13 paragraphe 3b du décret sus indiqué et le coté estimatif inhérent à sa promotion de l'échelle 8 à 9 par sélection du trésorier générale à compter du 01/01/1982.
Que les membres des commissions administratives, à composition égalitaires, ont été avisés pour se réunir afin de discuter les tableaux de promotion de l'échelle 8 à 10 de l'année 1982 à 1983 et ce en date 15/09/1994, et lorsqu'ils ont voulu discuter sa demande le jour de la réunion sus indiquée, l'administration a refusé de se joindre à la commission et a demandé le report de la réunion sans fixation de délai en violation de l'article 31 du décret n° 2.59.0200 relatif aux commissions administratives à composition égalitaire.
Qu'il a vérifié le tableau modificatif de la promotion le 02/06/94 et a adressé le même jour un recours hiérarchique au Ministre des Finances requérant la correction de l'erreur matérielle contenue dans le tableau de promotion susvisé, en ajoutant son nom dans le tableau modificatif de promotion de l'an 1982 de la liste des fonctionnaires de la trésorerie générale.
Que le Ministre des finances a reçu la lettre de réclamation le 09/06/94 n'a pas répondu dans les 60 jours qui suivant et qui se termine le 10/10/94, ajoutant qu'il était affecté à la trésorerie générale du Royaume de 1982 au mois de janvier 1989, et que la chambre administrative de la cour suprême a déjà rendu en date du 29/01/97 l'arrêt n° 12.81 606 annulant le décret du 23/09/93 pour violation de droits acquis à certains fonctionnaires, dont il fait partie à compter du 01/01/1982.
Que le Ministre devait l'inscrire dans le tableau modificatif de promotion des fonctionnaires de la trésorerie générale du Royaume et non parmi les fonctionnaires de la direction des établissements publiques et participations conformément à l'article 28 du statut type général de la fonction publique qui énonce que seule le président de l'administration est compétent pour accorder les points, il s'agit en l'occurrence du trésorerie général du Royaume.
Qu'il a été inscrit par erreur dans le tableau modificatif de promotion des fonctionnaires de la direction des établissement publics et des participations, alors qu'il travaillait jusqu'à 1986 à la trésorerie générale du royaume.
Qu'il était en droit d'atteindre l'échelle 10 en date du 1982, surtout que le trésorerie général avait proposé sa promotion de l'échelle 8 à l'échelle 10 qu'était en vigueur par arrêt de la cour suprême sus indiqué.
Qu'il confirme que les conditions du décret du 29/04/93 modifiant l'article 13 du décret du 09/03/67 sont:
*premièrement 15 ans d'ancienneté dont 10 ans en qualité d'inspecteur adjoint.
*deuxièmement la sélection par le président de l'administration.
Que cela eu lieu effectivement le 01/01/82, par le trésorerie générale de l'échelle 8 à 9 aux conditions de l'échelle 10.
Qu'il a sollicité en conclusion d'entendre juger son inscription dans le tableau modificatif de promotion à l'échelle 10 à compter du 01/01/1982 et son renvoi à l'administration pour régulariser sa situation.
Qu'il a joint à sa demande sa lettre d'affectation datée du 23/04/1999 et la décision de nomination au grade d'inspecteur adjoint à compter du 14/02/1969, décision de nomination au grade d'inspecteur principal à compter du 01/01/1982 et le décret n° 2.90.60 du 29/04/93 avec la réclamation administration administrative préliminaire et d'autres documents.
Qu'après échange de conclusion entre les parties, l'agent judiciaire du Royaume à répliqué par un mémoire du 24/11/94 soulevant l'exception d'incompétence du tribunal administratif à raison de la matière. Tant en qualité de juridiction d'annulation, qu'en qualité de pleine juridiction et l'application de l'article 13 de la loi instituant les juridictions administratives pour statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence et à titre accessoire le rejet de la demande.
Qu'après débats, le tribunal administratif de Fès a rendu le jugement attaqué ci dessus indiqué.
Attendu que le requête d'appel déposée par l'agent judiciaire du Royaume a été notifiée au sieur C B, de même la requête d'appel déposée par ce dernier a été notifiée à l'agent judiciaire.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il convient de joindre les deux dossiers, 569 relatif à l'appel initié par le sieur C B et le dossier 570 relatif à l'appel de l'agent judiciaire qui visent le même jugement rendu par le tribunal administratif de Fès du 28/06/95 dans le dossier 64/94 afin d'y statuer par un seul arrêt en raison de leur connexité.
En ce qui concerne l'appel initié par l'agent judiciaire du Royaume en sa qualité de représentant du Ministre des Finances.
1- Sur le moyen fondé sur la violation du jugement attaqué des dispositions de l'article 345 du code de procédure civile (CPC).
Attendu que l'appelant a constaté que les juridictions administratives rendent des jugements par trois magistrats constitués par le président de l'audience et deux magistrats dont l'un est rapporteur (article 23 de la loi 41.90 instituant les juridictions administratives) que les procédures suivies devant les juridictions administratives sont les mêmes que celle suivies devant les juridictions d'appel, puisqu'elles exercent les mêmes compétences que celles dévolues au président et conseiller rapporteur.
Que l'article 342 du CPC dispose dans son dernier alinéa que le conseiller rapporteur dresse son rapport relatant les incidents de procédure et que l'article 345 du la même loi impose de faire mention de la lecture du rapport par le rapporteur ou qu'il en a été dispensé.
Que le jugement attaqué ne fait pas mention de ce qui précédé et qu'il convient de l'annuler pour violation de règles fondamentales.
Mais attendu qu'en vertu de l'article 342 du CPC invoqué par l'appelant, le rapporteur ne rédige un rapport que dans las affaires ayant fait l'objet d'enquête conformément aux articles 334&335 du CPC.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le rapporteur n'a effectué aucune enquête dans l'affaire, ce qui signifie que le tribunal administratif n'a guère violé les dispositions de l'article 345 du CPC lorsqu'il n'a pas fait mansion à la lecture du rapport ou le fait d'avoir dispensé le rapporteur de la lecture de son rapport, d'où il convient de rejeter le premier moyen d'appel soulevé.
2- en ce qui concerne le reste des moyens soulevés par l'agent judiciaire du Royaume en sa qualité de représentant du Ministre des Finances.
Attendu que l'appelant susvisé a fondé son appel d'autre part sur la violation de l'article 8 de la loi 41.90 le tribunal qui s'est déclaré compétent pour connaître de la demande a mal interprété les dispositions du dit article et a violé un principe légal fondamental à savoir le principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juges de l'annulation de donner des ordres administratifs ou de substituer à l'administration parce qu'il juge et n'administre pas.
Que l'article 8 sus indiqué confère la compétence au tribunal administratif tant dans les litiges d'indemnisation des dommages causés par les actes et les activités des personnes de droit public que dans le contentieux relatif à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents de l'état ainsi que le contrôle de la légitimités des actes administratifs.
Qu'il n'existe dans l'article sus aucune disposition qui implique que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les demandes tendant à la condamnation de l'administration à faire un acte, que l'interprétation donnée par le tribunal pour maintenir sa compétence, et qui consiste en ce que la demande déposée entre dans le cadre des litiges inhérents à la situation administratives du fonctionnaire conduit impérativement à exclure un large domaine de la compétence de la Juridiction d'annulation domaine qui était et qui reste du ressort de cette Juridiction seule habilitée à y statuer.
Que le sens des litiges relatifs à la situation administrative sont ceux qui ont un caractère matériel ou indémnisationnel et non ceux qui intéressent les décisions de l'autorité administrative .
Mais attendu qu'il ressort de la requête introductive d'instance que la présente demande relative à la régularisation fonctionnelle de l'appelant n'a pas été déposée dans le cadre du recours en annulation, mais dans le cadre de l'instance de pleine juridictions, puisque le législateur de la loi 41.90 a conféré au tribunal administratif parmi ces compétences de statuer dans deux sortes d'actions dans le cadre du contrôle et de le vérification des actes et décisions émanant de l'administration et la régularisation des situations des fonctionnaires et des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics.
Que l'une concerne les recours en annulation pour excès de pouvoir visés par l'articles 20 de la loi 41.90 chaque fois que l'acte administratif est rendu d'une part, par une autorité incompétente ou entaché d'un vice de forme ou d'excès de pouvoir, et c'est celle visée à l'article 8 susvisé pour statuer les recours en annulation des décisions des autorités administratives pour excès de pouvoir.
Que le seconde catégorie de recours concerne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics.
Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence administratives le terme «situation individuelle» est absolu et sans restriction il implique tous les cas et les situations du fonctionnaire lorsqu'il travaille au service de l'administration ou l'établissement ou de la collectivité locale tant en ce qui concerne sa désignation dans une fonction spécifique qu'en ce qui concerne sa promotion, sa discipline sa rémunération et ses droits outre les autres actions qu'il pourra initier à l'encontre de l'administration pour la régularisation de sa situation, ce qui influence positivement ou négativement sa situation matérielle selon les cas.
Attendu que le juge administratif en discutant et contrôlant les respect par l'administration de la légalité, des lois et règlements en vigueur en envers ses fonctionnaires et agents publics, n'adresse pas d'ordres à l'administration et ne s'y substitue pas et ne se considère pas supérieur hiérarchique de l'administration.
Mais qu'il contrôle les éléments qui lui sont soumis pour s'assurer que la régularisation sollicitée est légale et justifiée, laissant à l'administration le soin d'exécuter les effets juridique qui découlent du jugement qu'il rend dans le litige et à travers lequel il constate l'existence ou non conditions de la régularisation requise.
Qu'en conséquence les moyens invoqué par l'agent judiciaire de Royaume à ce sujet ne sont pas fondés, ce qui signifie que le tribunal administratif était compétent pour connaître du litige dans le cadre de recours en pleine juridictions conformément à l'articles 8 de la loi 41.90 instituant les juridictions administratives.
Que l'appelant principal était en droit d'attaquer l'administration dans ce cadre, et n'était
pas obligé d'opter pour le recours en annulation pour excès de pouvoir sachant que le tribunal administratif est compétent dans les deux actions.
Au fond
Attendu que tant l'appel du sieur C B et de l'agent judiciaire du Royaume sont axés sur la question de la réunion ou non des conditions qui confèrent la promotion à l'échelle 10 à l'instar de plusieurs fonctionnaires membres de l'amicale des inspecteurs adjoints du Ministère des Finances, qui ont bénéficié de l'arrêt de la cour suprême qui consacre le principe de la non atteinte à leurs droits acquis en matière de promotions susvisé d'une part.
Que d'autre part, il s'agit d'interpréter le sens et le contenu du décret du 26/12/80 qui a été modifié et complété par décret du 28/09/83 promulgué avec effet rétroactif, puisqu'il a énoncé sa mise en application à compter du premier 1982, et le respect par le ministère des finances de l'arrêt de la cour suprême sus indiqué.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'aveu de l'administration elle même que la l'amicale des inspecteurs adjoints du Ministère des finances avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du premier Ministre n° 606-81-2 du 28/09/83, contraire aux dispositions du décret n° 400-280-2 du 26/12/80, et le maintien des dispositions du dit décret en vigueur, et en conséquence l'annulation de l'article 11 bis, ajouté par le décret attaqué et à titre accessoire déclarer que le décret inspecteur adjoints du Ministère des Finances.
Que la cour suprême a rendu le 29/01/87 dans le dossier n° 7093/84 un arrêt annulant le décret du 28/09/83 dans ses dispositions qui énoncent que la nomination des inspecteurs se fait:
A/Suite à l'examen de maîtrise professionnelle.
B/Sur sélection après inscription au tableau de promotion. La cour suprême a constaté dans son arrêt précité, que le décret du 28/09/83 a été appliqué avec effet rétroactif, puisqu'il a énoncé que ses dispositions entreraient en vigueur à compter du 01/01/82 alors que des décisions individuelles ont été prises par applications du décret du 26/12/80.
Qu'en conséquence le jugement attaqué a touché les droits acquis de certains membres de l'amicale et violé le principe de la non rétroactivité des actes administratifs.
Attendu qu'en vertu de l'arrêt de la cour suprême sus indiqué un nouveau décret a été émis le 29/04/93 modifiant et complétant le décret Royal du 09/03/1967 relatif au statut types des fonctionnaires du Ministère des Finances.
Que ce décret a visé particulièrement la reprise de l'application des dispositions du décret n° 400-80-2 du 26/12/80 à compter du 01/01/82 ce qui constitue la modification et le complément des dispositions de l'article 13 du décret du 09/03/67 susvisé.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre des dispositions du décret du 26/12/80 en vertu duquel la cour suprême a déclaré qu'une catégorie des membres de l'amicale des inspecteurs ont prouvé leurs droits sous son égide, le Ministère des Finances a retiré la décision de promotion d'un fonctionnaire exerçant dans la même fonction à laquelle appartenait l'appelant C B de l'échelle 8 à l'échelle 9, et la substitution de la décision de promotion par une nouvelle décision de promotion de l'échelle 8 à l'échelle 10 en application de l'arrêt de la cour suprême susvisé.
Que c'est la même revendication de l'appelant C B dans son appel, puisqu'il devait bénéficier de cette promotion à l'instar du sieur Z Ad.d.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de celle produites par le sieur C B et particulièrement des décisions émanent de l'administration dans le cadre de la situation de la fonction, qu'il se trouve dans la même situation du sieur Z Ad, lequel a bénéficié en vertu de l'arrêt de la cour suprême susvisé de la promotion de l'échelle 10, alors que l'appelant a été soumis à l'application des dispositions du décret de 1983 annulé par la cour suprême avec effet rétroactif à compter du 01/01/82.
Qu'au lieu de sa promotion à l'échelle 10, l'administration l'a promu à l'échelle 9 et l'a soumis aux dispositions du décret de 1983 touchant ainsi ses droits acquis et la perte de la chance d'être promu à l'échelle 10.
Attendu qu'il convient d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de régularisation sollicitée par l'appelant le sieur C B et qu'il est apte à être promu à l'échelle 10 à compter du 01/01/82 avec confirmation du jugement pour le reste.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême, après jonction des dossiers 569&570/95 a considéré l'appel de l'agent judiciaire du Royaume infondé, et que l'appel formulé par le sieur C B et partiellement fondé.
En conséquence, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a jugé de l'inscription de l'appelant dans la liste d'aptitude à l'échelle 10 et l'infirme pour le reste.
Statuant à nouveau que l'appelant rempli les conditions requises pour la promotion à l'échelle 10 et le renvoi à l'administration pour régulariser sa situation.
Président: Mr. Mohamed EL MOUNTASSIR DAOUDI.
Conseillers: Aa AG, Ab AH, Ac Y et Ad A.
ProcureurGénéral: Mr. Ae X.
Secrétaire Greffier: Mr. Khalid EDDAk.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A734
Date de la décision : 17/10/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-10-17;a734 ?
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