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15/10/1996 | MAROC | N°L1220

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 octobre 1996, L1220


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1220
Du 15 octobre 1996
Dossier social n°° 8671/4/94
La faute grave .
Le salarié est tenu de veiller àla conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement de l'ouvrage; en cas de sabotage il est considéré comme ayant commis une faute grave.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a intenté une action par laquelle il a assigné son employeur; exposant qu'il travaillai

t en qualité de chauffeur de machines de travaux publics depuis le 15 juin 1978 au 21 juin 1988...

Arrêt n° 1220
Du 15 octobre 1996
Dossier social n°° 8671/4/94
La faute grave .
Le salarié est tenu de veiller àla conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement de l'ouvrage; en cas de sabotage il est considéré comme ayant commis une faute grave.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a intenté une action par laquelle il a assigné son employeur; exposant qu'il travaillait en qualité de chauffeur de machines de travaux publics depuis le 15 juin 1978 au 21 juin 1988 date de son licenciement sans motif, demandant à ce qu'il soit fait droit à sa requête; dans sa réplique la défenderesse a soutenu qu'il a commis la faute de précipiter un engin de terrassement en bon état, du haut d'un pont;
Que le tribunal de première instance a rendu une décision lui allouant des indemnités pour le renvoi, le préavis et le congé;
Que le défendeur ayant relevé appel principal de cette décision et le demandeur un appel incident;
Que la Cour d'appel a partiellement infirmé la décision et a augmenté les montants des indemnités de licenciement et de préavis;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi, le défaut de réponse aux moyens et le défaut de base légale, en ce qu'il a stipulé qu'il n'existe aucune preuve qui impute au salarié la responsabilité des dégâts causés à l'engin, propriété du requérant; bien que celui-ci ait produit une expertise prouvant que l'engin était en parfait état et que sa chute dans une pente relevait de la faute du conducteur, ce qui apparaît également des photographies rapportées, que cette faute a engendré la destruction de l'engin, dont le prix est très élevé, et son remplacement par un autre; que la cour a écarté la faute du conducteur sans effectuer d'enquête et sans démontrer les raisons qui l'ont amenée à ne pas en ordonner; qu'ainsi son arrêt n'est pas motivé;
Attendu le bien fondé du moyen, en ce que l'article 740 du D.O.C impose au salarié de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement des travaux; que l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1948 considère le sabotage comme une faute grave; que l'arrêt attaqué a estimé que le requérant n'a pas apporté la preuve que les dégâts occasionnés à l'engin relèvent de la responsabilité du chauffeur ; alors que ce dernier ne nie pas que l'engin qu'il pilotait a dérapé dans une pente ce qui a causé sa destruction, même si cet engin est connu pour sa stabilité dans des conditions d'utilisation normale; que ces circonstances spécifiques au cas d'espèce n'ont pas été appréciées à leur juste valeur par la cour qui n'a pas recherché sur les lieux des travaux, à l'emplacement où l'engin était stationné, les circonstances du dérapage de l'engin confié au salarié, qu'elle n'a fait qu'écarter la responsabilité du salarié sans examiner dans les faits et leurs spécificités les manquements graves qui seraient de nature à engendrer une faute conformément aux dispositions précitées et notamment l'article 6 que la cour a mal appliqué; qu'ainsi l'arrêt n'est pas motivé et qu'il échet la cassation;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Casablanca, autrement constituée et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi .
Président: M Aa Ab - C. Rapporteur M. Ibrahim Boulhayan - A.Général M.Abdellatif Ajazoul.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1220
Date de la décision : 15/10/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-10-15;l1220 ?
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