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25/09/1996 | MAROC | N°P2067

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 1996, P2067


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles fondamentales procédurales, violation de l'article 260 du code de procédure pénale, défaut de motifs;
En ce que le conseil du demandeur a produit un mémoire écrit en date du 23/02/1990 dans lequel il sollicite de surseoir à statuer dans l'affaire sur le droit prétendu sur l'immeuble en litige par un jugement qui sera rendu par le tribunal compétant, alors que la Cour ay

ant rendu l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception mentionné prévue par l...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles fondamentales procédurales, violation de l'article 260 du code de procédure pénale, défaut de motifs;
En ce que le conseil du demandeur a produit un mémoire écrit en date du 23/02/1990 dans lequel il sollicite de surseoir à statuer dans l'affaire sur le droit prétendu sur l'immeuble en litige par un jugement qui sera rendu par le tribunal compétant, alors que la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception mentionné prévue par l'article 260 sus - indiqué, ce qui constitue la violation de cet article, et porte atteinte au droit de défense, exposant ainsi l'arrêt à la cassation;
Attendu que l'article 570 du code pénal protège la possession de la propriété immobilière du possesseur;
Il suffit pour constituer la dépossession de la propriété immobilière que le plaignant ait la possession ce qui veut dire la pose de la main et pas la possession qui prouve la propriété immobilière;
Et tant qu'il est établi à la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué, selon les données de la cause, que le défendeur avait la possession et que le demandeur l'a dépossédé par surprise où fraude en profitant de l'occasion où le défendeur se trouvait à Casablanca, la Cour a répondu sur ce qui a été soulevé concernant la demande de surseoir sur l'affaire pour prouver le droit immobilier qu'il prétend sur l'immobilier en litige ce qui fait que le moyen manque de base;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Dahir sur l'organisation judiciaire en date du 15/07/1994 et le manque de base;
En ce que la constatation considérée par l'arrêt attaqué a été exercée par deux membres de la Cour et le greffier sans l'assistance du représentant du ministère public qui est obligatoire sous peine de nullité de l'arrêt selon l'alinéa 3 de l'article 4 du Dahir sus - mentionné qui énonce:( la présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale à peine de nullité de la procédure et du jugement)
La constatation étant considérée comme audience elle doit alors s'accomplir en présence du ministère public.
La composition du tribunal étant d'ordre public, sa violation entraîne à la cassation;
Attendu que selon l'article 298 du code de procédure pénale les juridictions qui doivent être composées du nombre des juges légalement prescrit sont les audiences dans lesquelles les faits de l'affaire et les preuves sont examinés contradictoirement, et que la constatation n'est qu'une procédure de l'enquête à laquelle le tribunal peut faire appel, pour compléter les informations concernant la cause par la constatation et la visite du lieu et ne précise pas les dispositions concernant les règles et la composition des audiences ce qui fait que le moyen manque de base;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 570 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale;
Que d'une part; la Cour qui a prononcé l'arrêt attaquée n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'article sus - indiqué;
Que d'autre part; le demandeur a produit un mémoire en défense le 23/02/1990 dans lequel il précise qu'il ne fait parti ni du précédent jugement prononcé en faveur de la plaignante ni du procès verbal de son exécution ce qui ne constitue pas une preuve contre lui;
En troisième lieu il a produit plusieurs actes adoulaires contenant un relevé statistique N° 619 qui prouve que la propriété en litige appartient à sa famille et à lui même que la plaignante n'a aucun droit sur cette propriété, la Cour a auditionné des témoins précisant que la propriété en litige ne s'appelait pas ferme de chleh et qu'elle s'appelait Af Ab; et que la Cour n'a pas débattu ces exceptions présentées légalement, ce qui fait que son arrêt n'est pas motivé et manque de base et est exposé en conséquence à la cassation.
Attendu que la Cour qui a prononcé l'arrêt attaqué dans le cadre de son autorité d'évaluation des faits et de prise en compte des preuves qui assurent sa profonde conviction est totalement convaincu de l'accomplissement des faits par le demandeur sur la base des déclarations des parties et de leurs preuves et de la visite des lieux; elle a suffisamment motivé son arrêt dans les termes suivants:
«Attendu que la Cour qui s'est déplacée sur les lieux pour exercer la constatation et s'assurer du nom et des limites de la propriété a rédigé un procès - verbal en présence des deux parties et leurs témoins qui ont tous maintenu leurs positions que le plaignant nomme la propriété Aa Ad par contre les prévenues et leurs témoins la nomment Af Ag. Ceci étant, la Cour a constaté après l'exécution au profit de la plaignante selon le procès verbal du retour à l'état initial N°65/87 rédigé en date du 27/01/1988 que les bornes se présentent sous forme de pierres peintes à la chaux entourant la propriété; en plus des déclarations des témoins de la plaignante et le témoignage de Monsieur Ac A Ae parmi les témoins des prévenus que la possession est entre les mains de la plaignante depuis 1989 ,cette possession est revenue à celle-ci par procès verbal d'exécution ignoré par les prévenus, c'est une possession légale qui ne peut être contestée que par voies légales, que les prévenues en cultivant la propriété malgré leur connaissance de l'exécution, en profitant de l'occasion du voyage de la plaignante à Casablanca ont connus une fraude et agi par surprise ce qui prouve que les éléments de l'article 570 du code pénal sont constitués».
Et attendu que la Cour a caractérisé les éléments de l'article 570 sus-indiqué appliqué dans l'affaire elle a suffisamment répondu sur le point soulevé par le demandeur; le moyen manque de base.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2067
Date de la décision : 25/09/1996
Chambre pénale

Analyses

Dépossession de propriétaire immobilière - constitution de la possession - nécessité d'une propriétaire immobilière (non).

l'article 570 du code pénal protège,la possession de la propriétaire immobilière en faveur du possessur. il sufffit pour constituer l'infractionde de dé possession de propriété immobilière que le plaignant ait la possession ce qui veut dire ( la pose de la main) et non pas la possession qui constitue la propriété immobilière.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-09-25;p2067 ?
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