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16/09/1996 | MAROC | N°P2281

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 septembre 1996, P2281


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour
Après délibération conformément à la loi,
Vu les conclusions déposées par la requérant,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué malgré qu'il ait mentionné la lecture du rapport oral des faits de l'affaire, celà constitue en réalité la preuve de l'absence de lecture d'un tel rapport. En effet la lecture suppose l'existence d'un écrit ce qui n'est pas le cas dans cette affaire, et constitue une violation de la procédure méritant la cassation.<

br>Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué et du procès verbal d'au...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour
Après délibération conformément à la loi,
Vu les conclusions déposées par la requérant,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué malgré qu'il ait mentionné la lecture du rapport oral des faits de l'affaire, celà constitue en réalité la preuve de l'absence de lecture d'un tel rapport. En effet la lecture suppose l'existence d'un écrit ce qui n'est pas le cas dans cette affaire, et constitue une violation de la procédure méritant la cassation.
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué et du procès verbal d'audience que le Ministère public n'est pas intervenu et n'a pas soulevé l'absence de lecture du rapport, ce qui peut être considéré comme un désistement de sa part à se prévaloir de l'article 430 du code de procédure pénale d'où que le moyen est dépourvu de base légale.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 352 du code de procédure pénale en ce que la cour d'appel en annulant le jugement de première instance qui a condamné l'accusé et en prononçant son acquittement s'est basé sur le fait que le jugement annulé n'a pas tenu compte des aveux recueillis par la police judiciaire. Ceux-ci affirment que l'inculpé reconnaît avoir acheté les titres de voyages du présent accusé qui n'a jamais reconnu avoir perdu ces documents avant l'arrestation de son complice d'où que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé et s'expose à la cassation et à l'annulation.
Attendu que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte des déclarations de l'accusé SAKI BOUAZZA du fait qu'il est revenu sur ses précédents aveux en affirmant qu'il a trouvé lesdites documents et les a utilisés à son profit. La Cour d'appel, écartant ces déclarations estimant qu'elles émanent d'un inculpé, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire; et a suffisamment motivée sa décision d'où que le moyen de cassation est dépourvu de base légale.
Par ces motifs
Rejette la demande de cassation présentée par le Procureur Général du Roi près la Cour d'Appel de Casablanca.
ABOU BAKR WAZANI: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2281
Date de la décision : 16/09/1996
Chambre pénale

Analyses

Témoignage d'un inculpé contre un autre-le prendre en considération ou l'écarter - pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

La prise en considération du témoignage d'un inculpé à l'encontre d'un autre relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de ce fait, la juridiction qui a accepté de prendre en considération le témoignage de l'inculpé faits lors de l'enquête préliminaire, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-09-16;p2281 ?
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