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03/09/1996 | MAROC | N°P1692

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 septembre 1996, P1692


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit par le demandeur de cassation.
Sur l'unique moyen de cassation pris du motif erroné qui équivaut à son absence, violation des dispositions au Dahir du 5.10.84 et violation des droits de défense ;
En ce que la cour a motivé sa décision de refus d'ordonner une contre-expertise en disant que sa réalisation est impossible au regard des faits qui se sont déroulés le 28.8.82, que sur cette base le produit a perdu ses caractéristiques, alors que cette motivation est er

ronée au motif que des produits chimiques sont rajoutées au lait ; ce qui lui ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit par le demandeur de cassation.
Sur l'unique moyen de cassation pris du motif erroné qui équivaut à son absence, violation des dispositions au Dahir du 5.10.84 et violation des droits de défense ;
En ce que la cour a motivé sa décision de refus d'ordonner une contre-expertise en disant que sa réalisation est impossible au regard des faits qui se sont déroulés le 28.8.82, que sur cette base le produit a perdu ses caractéristiques, alors que cette motivation est erronée au motif que des produits chimiques sont rajoutées au lait ; ce qui lui permet d'être conservé dans son état premier ; que la loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises ordonne la réalisation de la contre - expertise, et que la cour suprême a prononcé plusieurs arrêts dans ce sens, ce qui fait que la cour en refusant d'ordonner la contre - expertise a donné un motif différent de celui de la loi, ce qui équivaut à l'absence de motifs.
Vu l'article 36 du Dahir de 10-10-1984.
Attendu que selon l'article sus-mentionné, lorsque les conclusions du ou des rapports d'analyse sont contestées à l'audience, et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre-expertise, le tribunal ordonne qu'il y soit procédé.
Attendu que le conseil de la demanderesse sollicite la réalisation d'une contre - expertise que la cour a refusé, alors que selon l'article sus-mentionné elle devait l'ordonner;
Attendu que la cour quand elle n'a pas répondu à la demande de la contre - expertise, elle a violé l'article sus-mentionné ce qui fait que son arrêt est insuffisamment motivé ce qui équivaut à l'absence de motifs.
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt attaqué


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1692
Date de la décision : 03/09/1996
Chambre pénale

Analyses

Expertise - ses résultats - sa force probante

l'expertise revêt un caractère purement technique, ne procède à sa réalisation que ceux autorisés par loi, moyens généraux de preuve. Si les résultats de l'expertise n'obligent pas le juge de fond répressif à s'y confirmer, ils peuvent être reçus à titre d'information. La motivation de refus de demande de l'expertise pour des raison d'impossibilité de ne la réaliser que par des experts spécialistes en la matière est une motivation anticipée qui rentre dans le concept d'absence réelle de motifs. cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fès du 14/02/1990.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-09-03;p1692 ?
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