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28/07/1996 | MAROC | N°P1355

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 juillet 1996, P1355


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire commun produit par les demandeurs de cassation.
Sur le premier moyen de cassation pris pour violation des dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, violation de la loi, motivation erronée qui équivaut à l'absence de motifs, manque totale de base légale ; en ce que la cour d'appel a refusé d'accorder au demandeur le bénéfice des circonstances atténuantes en se contentant d'une peine d'amende sans emprisonnement au motif que l'article 432 du cod

e pénal oblige à appliquer et l'amende et l'emprisonnement ; alors que l'art...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire commun produit par les demandeurs de cassation.
Sur le premier moyen de cassation pris pour violation des dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, violation de la loi, motivation erronée qui équivaut à l'absence de motifs, manque totale de base légale ; en ce que la cour d'appel a refusé d'accorder au demandeur le bénéfice des circonstances atténuantes en se contentant d'une peine d'amende sans emprisonnement au motif que l'article 432 du code pénal oblige à appliquer et l'amende et l'emprisonnement ; alors que l'article 146 du même code confie à la cour si elle estime que la peine édictée pour l'infraction est excessive par rapport soit à la gravité des faits soit à la culpabilité de l'auteur d'accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes, sauf dispositions légales contraires lesquelles n'existent pas dans ce cas ; alors la cour d'appel a mal interprété l'article 432, ce qui a conduit à une motivation erronée, qui équivaut au défaut de motivation;
Attendu que le pouvoir du tribunal de fond en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes est conditionné dans les délits correctionnels par les dispositions de l'article 149 du code pénal qui permet à la cour de réduire la peine d'emprisonnement au dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieure à un mois, et en considérant le minimum de la peine édictée pour l'infraction d'homicide involontaire selon l'article 432 du code pénal est de trois mois d'emprisonnement ferme, sa réduction en sursis est une juste application des articles sus-mentionnés, ce qui fait que l'arrêt est bien fondé et le moyen manque de base;
Sur la première branche du deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 du Dahir de 2.10.84, violation des articles 347, 352 du code de procédure pénale, violation du droit, défaut de motif et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a alloué des réparations aux frères du défunt, alors qu'elle ne sont dûes qu'aux ascendants et descendants, de plus ils n'ont pas prouvé leurs droits aux aliments en application des dispositions de l'article 11 sus-mentionné qui détermine dans ce cas l'indemnisation des ayants droits à 15 % du capital.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement de première instance et qui a alloué aux frères de la défunte une indemnisation matérielle sur la base d'un document qui a corroboré leur demande et prouvant leur droit conformément au dernier alinéa de l'article 11 du Dahir sus-indiqué et qui n'a pas fait l'objet de contestation par le demandeur devant la cour d'appel, aussi le moyen qui expose une nouvelle exception devant la cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction est irrecevable;
Mais en ce qui concerne la deuxième branche du moyen pris en ce que les frères du défunt ne méritaient que l'indemnité de 48000 DH représentant la proportion de 15 % du capital considéré, qui est de 320.000DH, et que leur mère en tant qu'unique héritière a droit à une indemnisation équivalente à la moitié du capital, c'est à dire 160.000 DH et non 175.840 DH allouée par le tribunal contrairement aux dispositions du Dahir, ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation sur la base de l'article 6 du Dahir de 2.10.84, montant du salaire qu'il faut retenir pour l'obtention du capital considéré est le salaire net sans compter les retenues;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il s'est basé pour l'obtention du capital, sur le salaire annuel global fixé à 62394.63 DH, alors que le montant du salaire annuel que recevait la défunte au regard de son état d'engagement était de 3199,55DH soit ce qui équivaut annuellement à 38394,60DH, ainsi le tribunal a mal appliqué les dispositions du Dahir précité et n'a pas donné une base légale à sa décision qui justifie la cassation;
Et attendu que pour une bonne administration de la justice et l'intérêt des parties la cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1355
Date de la décision : 28/07/1996
Chambre pénale

Analyses

Circonstance atténuantes - Pouvoir d'appréciation de la cour (oui) - contrôle de la cour suprême (Non) - réparation application du Dahir du 2.10.2004.

Le contrôle de la Cour Sprême ne s'étends pas à l'ctroi des circontances atténuantes, lesquelles sont soumies au pouvoir d'appréciation des juges de fond selon l'article 146 du code pénal. Les exceptions soulevées par les parties dans une action doivent être exposées devant les juges de fond, pour y répondre négativement ou positivement. Les exceptions ne doivent pas être soulevées pour la première fois devant la Cour Suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction. L'arrêt décident du changement d'un acquis est considéré comme excès de pouvoir.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-07-28;p1355 ?
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