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27/06/1996 | MAROC | N°A516

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juin 1996, A516


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº516
Du 27 juin 1996
Dossier nº29/96
Recrutement - Recours - Qualité.
Pour déclarer recevable un recours, contre un arrêté de recrutement en vue d'occuper une fonction publique, l'auteur du recours doit avoir la qualité et il doit en particulier répondre aux conditions requises pour accéder au poste objet du concours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement requis et conformément aux conditions de la qualité requise, il convi

ent de le déclarer recevable;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et du jugement attaqué r...

Arrêt nº516
Du 27 juin 1996
Dossier nº29/96
Recrutement - Recours - Qualité.
Pour déclarer recevable un recours, contre un arrêté de recrutement en vue d'occuper une fonction publique, l'auteur du recours doit avoir la qualité et il doit en particulier répondre aux conditions requises pour accéder au poste objet du concours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement requis et conformément aux conditions de la qualité requise, il convient de le déclarer recevable;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Fès le 20/09/1995, dans le dossier nº14.G.95 que les 12 demandeurs, MM. Aa C et consorts, avaient introduit par-devant ledit tribunal, en date du 27janvier 1995, un recours en annulation pour excès du pouvoir contre l'arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Boulemane relatif à la nomination de Monsieur Aa A en qualité de Cheikh (Auxiliaire de l'autorité locale ) sur Ad Ac Af Ab, lieu de leur résidence, en précisant que cette nomination a eu lieu au mois de septembre 1994, qu'ils avaient formulé à son sujet un recours de grâce auprès de Monsieur le Gouverneur de la Province qui en avait accusé réception le 29/09/1994, qu'il n'avait pas fait de suite selon la copie de ce recours de grâce et l'attestation portant accusé de réception, qu'ils reprochent à cet arrêté de nomination le fait qu'il n'est pas conforme à la coutume tribale qui prévoit que le Cheikh de la tribu doit être désigné parmi les notables et les grandes familles de celle-ci qui jouissent d'une bonne réputation et du respect des membres de la tribu, qu'il faudrait qu'il y avait un consensus sur la personne désignée après consultation des habitants, alors que l'administration n'a pas consulté les habitants au sujet de la nomination en question, que si elle l'avait fait elle aurait la conviction que la personne nommée à ce poste n'est pas apte à la mission qui lui est confiée aussi bien au niveau matériel que moral, que l'intéressé appartient à une famille indigente, qui ne jouit d'aucun prestige moral au sein de la tribu, qu'il serait de ce fait un moyen au service de ceux qui sont plus riches (sic), qu'il avait été chargé de collecter des fonds pour immatriculer les biens immobiliers de la tribu à la conservation foncière, mais que ces fonds collectés n'ont pas été engagés dans leur destination initiale et que les jurisconsultes musulmans ont élaboré des critères qu'on doit respecter lors de la désignation des fonctionnaires. Le jurisconsulte Ibn Ag a dit que la Wilaya (le commandement de la collectivité) doit répondre à deux conditions :
La puissance et la fidélité. Dieu, Tout Puissant, a dit que le meilleur à qui se fier est bien le fort et le fidèle.
L'arrêté attaqué a ainsi dérogé aux règles juridiques en vigueur en désignant un Cheikh de la tribu qui ne répond pas aux conditions d'aptitude, l'Administration a de ce fait dévié dans l'exercice de son pouvoir en nommant le Cheikh précité en dépit de l'opposition des membres de la tribu, d'autant plus qu'elle n'a pas précisé les motifs de cette nomination ;
Le gouverneur de la province a répondu par des conclusions dans lesquelles il invoque de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité, puisque les demandeurs ne sont que douze personnes d'une Machiakhat composée de deux milles habitants, que les demandeurs ne disposent d'aucun fondement pour représenter les habitants de la Machiakhat et que d'autre part parmi les conditions d'un recours contre un arrêté administratif il faut qu'il ait un effet sur la situation juridique de l'intéressé en particulier, qu'il porte préjudice à un de ses intérêts, or ces conditions ne sont pas remplies en l'affaire ;
Le tribunal administratif a donc déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité ;
Attendu que les pourvoyant ont exposé les motifs de leur appel et que le gouverneur de la province a répondu par des conclusions dans lesquelles il a sollicité de confirmer le jugement objet d'appel ;
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne les motifs de l'Appel :
Attendu que les appelants reprochent au jugement interjeté d'appel le fait qu'il a fondé son dispositif sur le défaut de la qualité pour intenter le recours, alors que la condition de la qualité s'inscrit parmi les conditions d'intérêt dans l'engagement d'une action en annulation pour excès du pouvoir et qu'étant donné que l'arrêté de nomination du Cheikh de la tribu leur a porté préjudice parce qu'il ne représente pas la personne convenable, ils ont alors la qualité de demander l'annulation de cet arrêté;
Mais attendu que le simple préjudice subi d'un arrêté administratif n'est pas une condition suffisante pour déclarer le recours recevable; Si l'arrêté administratif tel le cas en la présente affaire concerne la nomination à une fonction publique, le recours en annulation y afférent n'est recevable que si l'auteur de ce recours répond aux conditions requises pour l'accès à la fonction en concours, alors que les demandeurs fondent leur qualité et leur intérêt sur le fait qu'ils sont des habitants de la Machiakhat concernée;
Le tribunal administratif était donc juste et équitable lorsqu'il a considéré que le simple fait de résider dans une tribu ne confère pas le droit d'attaquer un arrêté de nomination d'un fonctionnaire public ;
Le jugement interjeté d'appel ayant déclaré en pareille affaire l'irrecevabilité pour défaut de qualité est donc valablement fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême :
En la forme : Déclare l'appel recevable,
Quant au fond: Confirme le jugement du premier ressort
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre,
F M. Mustapha MOUDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de Mme. Ae B, secrétaire greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A516
Date de la décision : 27/06/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-06-27;a516 ?
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