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27/06/1996 | MAROC | N°A512

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juin 1996, A512


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°512
Du 27 Juin 1996
Dossier nº559/95
Enseigne de l'avocat. - Imposition illégale .
L'avocat n'est pas tenu de payer la taxe prévue par l'article 192 de la loi 30-89, c'est à dire la taxe sur l'affichage de l'enseigne portant son nom sur la porte de son cabinet, parce qu'il n'est pas en situation d'occupant temporaire du domaine public communal et que son activité professionnelle ne l'autorise pas à faire de la publicité selon la loi régissant la profession d'avocat.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ;
Après délibération conformément à la loi ;
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n la forme:
Attendu que le jugement, objet du recours, émanant du tribunal administrat...

Arrêt n°512
Du 27 Juin 1996
Dossier nº559/95
Enseigne de l'avocat. - Imposition illégale .
L'avocat n'est pas tenu de payer la taxe prévue par l'article 192 de la loi 30-89, c'est à dire la taxe sur l'affichage de l'enseigne portant son nom sur la porte de son cabinet, parce qu'il n'est pas en situation d'occupant temporaire du domaine public communal et que son activité professionnelle ne l'autorise pas à faire de la publicité selon la loi régissant la profession d'avocat.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ;
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme:
Attendu que le jugement, objet du recours, émanant du tribunal administratif en matière de taxes considérées comme impôts, est passible d'appel par-devant la cour suprême conformément à l'article 45 de la loi 41-90, instituant les tribunaux administratifs.
Attendu qu'il résulte des pièces que le jugement objet du recours a été notifié au pourvoyant en date du 03 juillet 1995 et que l'appel formulé a été en date du 21juillet1995;c'est à dire dans le délai de 30 jours et que le pourvoi répond à toutes les conditions légalement requises, il convient donc de le déclarer recevable en tant que recours en appel, qu'il n'y a pas d'effet de signaler qu'il s'agit là d'un pourvoi en cassation tant qu'il n'est prévu légalement aucun recours en cassation en ce qui concerne les jugements des tribunaux administratifs susceptibles d'être interjetés appel, le pourvoi est alors recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces et du jugement objet du recours rendu par le tribunal administratif de Fès le 24/05/1995, dans le dossier n°G/95, que Maître Allal CHARKI a présenté une requête au tribunal précité tendant à annuler la sommation n°1660-94 émanant de la Perception municipale d'Al Hoceima, pour le paiement de la somme de trois cent dirhams en tant que taxes municipales pour l'affichage de l'enseigne portant son nom en tant qu'avocat sur la porte de son cabinet;
Le demandeur s'est référé dans sa demande sur le fait que l'affichage de cette enseigne n'exige aucune autorisation municipale, mais qu'il s'agit de l'application de l'article 35 du Dahir du 10/09/1993 relatif à la profession d'avocat, en plus du fait que les dispositions des articles 188 et 189 de la loi n°30-89 exigent pour l'imposition de la taxe sus-indiquée que le redevable soit bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine communale et qu'il occupe de cette qualité le domaine communal, or ce n'est pas le cas pour l'avocat ;
Monsieur le Président du conseil communal d'Al Hoceima a répondu que l'article 35 du Dahir relatif à la profession d'avocat n'oblige pas l'avocat à afficher l'enseigne sur la porte de son cabinet, mais lui a laissé le choix de le faire, que le fait d'afficher l'enseigne par l'avocat sur la porte de son cabinet suffit pour le considérer comme occupant d'un domaine public communal de façon temporaire, que l'imposition d'une taxe communale concernant l'enseigne n'est pas liée à une autorisation préalable, délivrée par la commune au redevable en question et que la non interdiction pour la commune au demandeur d'afficher l'enseigne sur la porte de son cabinet est une autorisation tacite selon les déductions de la commune défenderesse ;
Le tribunal administratif a donc décidé de rejeter la requête du demandeur sous des motivations indiquant en particulier que l'avocat est interdit d'exercer toute activité tendant à inciter les clients à venir à son cabinet ou à faire une publicité quelconque et de n'importe qu'elle manière tel que réglementé par la loi portant organisation de la profession d'avocat et notamment le paragraphe premier de son article 35; Il lui serait donc difficile de faire connaître son adresse, son cabinet et sa qualité d'avocat ;
Ce qui fait que cette enseigne est son seul et unique moyen pour faire connaître son adresse. Elle est l'un des compléments de l'activité professionnelle de l'avocat.
La cour a ajouté, dans ses motivations, que la non opposition du conseil municipal à l'affichage de l'enseigne d'avocat par le demandeur hors de l'édifice dans lequel se trouve son cabinet laisse entendre que celui-ci a tacitement obtenu l'autorisation d'occuper le domaine public communal par cette enseigne, selon les motivations du jugement objet du recours ;
Vu les motifs de recours contre le jugement précité et les réponses de Monsieur le Président du conseil urbain d'Al Ab et de Monsieur A Aa Général du Royaume et après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'en se référant à l'article 192 de la loi n°30-89, relative à la fixation des taxes imposées à l'occupation temporaire du domaine public communal, en immeubles ou autres objets mobiliers, y compris les meubles liés à l'activité professionnelle, il résulte que le législateur a limitativement énuméré les meubles précités, y compris l'adresse, sa signalisation de loin, sachant qu'on entend par adresse ce qui fut traduit en français par "Enseigne" c'est à dire la domiciliation indiquée sur le panneau, l'affichage, la pancarte lumineuse, selon la définition terminologique du mot adresse ;
Attendu que l'écriteau affiché par l'avocat sur la porte de son cabinet ne répond pas aux conditions prévues par le législateur dans l'article 192 de la loi n°20-89 précitée, car on entend par meubles liés à l'activité professionnelle qui sont taxés par la taxe objet de ce litige, l'objectif de faire la publicité de cette activité et d'inciter les clients à venir nombreux, or lorsque l'avocat affiche l'écriteau en question à la porte de son cabinet, il ne procède de ce fait à aucune publicité ni propagande, car la loi réglementant la profession le lui interdit en vertu de son article 35 ;
Attendu que le droit conféré à l'avocat d'afficher son écriteau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice où se trouve son cabinet, comme prévu par l'article 35 du Dahir du 10/09/1993, portant organisation de la profession d'avocat, est un droit inspiré par lui de l'article 35 sus-indiqué et n'exige aucune sorte d'autorisation; Ce droit continue tant que l'avocat est inscrit au rôle du barreau ;
Par conséquent, on ne peut pas considérer que l'avocat occupe temporairement le domaine communal par l'affichage de l'écriteau précité vis à vis de la commune locale ;
Attendu qu'au vu de ce que ci-dessus, l'écriteau affiché par l'avocat sur la porte de son cabinet, en application de l'article 35 du Dahir organisant la profession n'est pas soumis à la taxe prévue par l'article 192 de la loi nº30-89;
En rejetant le recours en annulation de la sommation de paiement de la taxe sus-indiquée, le tribunal a ainsi donné une fausse interprétation aux textes précités;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême :
En la forme : Déclare le recours recevable,
Quant au fond : Annule le jugement prononcé par le tribunal administratif de Fès, dans le dossier nº4G,
Après évocation , annule la sommation de paiement nº1660-94, émanant de la Perception d'Al Hoceima
* et renvoie pour exécution le présent arrêt au tribunal administratif de Fès.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A512
Date de la décision : 27/06/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-06-27;a512 ?
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