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27/06/1996 | MAROC | N°A500

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juin 1996, A500


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº500/96
Du 27 Juin1996
Dossier nº865/5/1/95
Responsabilité - Travaux d'entretien - Faute - Preuve.
En ce qui concerne la responsabilité pour les préjudices résultant des fils électriques sis à proximité des logements, l'Administration, pour écarter sa responsabilité, doit prouver que ces fils se trouvent en bon et parfait état.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le moyen unique soulevé dans son deuxième volet :
Vu l'article 345 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les

arrêts rendus par les Cours d'Appel conformément à l'article précité doivent être motivés, sinon i...

Arrêt nº500/96
Du 27 Juin1996
Dossier nº865/5/1/95
Responsabilité - Travaux d'entretien - Faute - Preuve.
En ce qui concerne la responsabilité pour les préjudices résultant des fils électriques sis à proximité des logements, l'Administration, pour écarter sa responsabilité, doit prouver que ces fils se trouvent en bon et parfait état.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le moyen unique soulevé dans son deuxième volet :
Vu l'article 345 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les arrêts rendus par les Cours d'Appel conformément à l'article précité doivent être motivés, sinon ils sont nuls ;
Attendu que le manque de motivations vaut défaut de celles-ci ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt pourvu en cassation rendu par la Cour d'Appel de Ac le 14/12/1993, dans le dossier nº1623/92, que le pourvoyant en cassation, Monsieur Ab B Ae, a sollicité de condamner la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Ac à lui verser un dédommagement moral arrêté à cent cinquante mille dirhams pour le décès de sa mère, feu Ad fille de El Ayachi à la suite d'un choc électrique dans son domicile tel qu'il ressort des faits relatés par le procès verbal de la Police Judiciaire n°364/2, dressé le 15/04/1979 ;
Attendu que la défenderesse et sa compagnie d'Assurance ont répondu que c'était la victime qui avait causé l'accident en tentant de faire évacuer la conduite d'eau sur la terrasse de sa maison en utilisant un long bâton en fer qui avait touché les fils électriques passant à proximité de la maison ;
Le tribunal de première instance a condamné la Régie, défenderesse, à l'entière responsabilité, en faisant substituer en ses lieu et place la compagnie d'assurance pour le paiement de l'indemnisation fixée par le tribunal ;
Lequel jugement a été interjeté d'appel par l'appelant, demandeur en sa qualité initiale, ainsi que par la Compagnie d'Assurance de la Régie précitée, a fait un appel incident.
La Cour d'Appel a annulé le jugement de première instance et a, par évocation, rejeté l'action pour le motif que les fils électriques ayant causé la mort de la victime, se trouvaient étirés hors de la terrasse de la maison et étaient affectés à l'approvisionnement des habitants en courant électrique à moyenne tension, qu'en employant un bâton en fer d'une longueur de plus de cinq mètres sur la terrasse de son logement, la victime aurait causé la touche des fils électriques allongés hors de son domicile et que par voie deconséquence c'était elle-même la responsable de sa propre mort ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt pourvu en cassation et de l'ensemble des pièces qu'aucune enquête n'a été ouverte pour savoir si l'établissement public pourvu en cassation avait pris toutes les mesures techniques et de précaution nécessaires et requises pour faire passer les fils électriques à proximité des maisons afin d'éviter tout risque à l'égard des habitants ;
Attendu que lorsque la cour a considéré que la conduite de la victime était la seule cause de l'accident, sans pour autant procéder au débat de l'état et de la position des fils électriques, qui sont à l'origine du choc ayant lieu, elle a de ce fait rendu un arrêt qui manque de motivations, ce qui vaut en conséquence défaut de motivations.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt objet du recours et renvoie l'affaire par-devant la même cour pour y statuer à nouveau conformément à la loi, et condamne la partie pourvue en cassation aux dépens.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A500
Date de la décision : 27/06/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-06-27;a500 ?
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