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20/06/1996 | MAROC | N°A476

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juin 1996, A476


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°476
Du 20 Juin 1996
Dossier nº 2826/89
Immatriculation - Conservation foncière - Procédure .
La règle d'épurement d'un bien immobilier immatriculé à la conservation foncière des droits réels et des charges hypothécaires antérieurs à son immatriculation est une règle générale et absolue aussi bien pour les parties concernées par la procédure de la conservation que pour les tiers.
L'acquisition d'un bien immobilier en cours d'immatriculation n'a pas d'effets tant que le bénéficiaire n'a pas accompli les formalités relatives à la poursuite de la proc

édure d'immatriculation jusqu'à la conservation du bien immobilier et la constitution...

Arrêt n°476
Du 20 Juin 1996
Dossier nº 2826/89
Immatriculation - Conservation foncière - Procédure .
La règle d'épurement d'un bien immobilier immatriculé à la conservation foncière des droits réels et des charges hypothécaires antérieurs à son immatriculation est une règle générale et absolue aussi bien pour les parties concernées par la procédure de la conservation que pour les tiers.
L'acquisition d'un bien immobilier en cours d'immatriculation n'a pas d'effets tant que le bénéficiaire n'a pas accompli les formalités relatives à la poursuite de la procédure d'immatriculation jusqu'à la conservation du bien immobilier et la constitution d'un titre foncier dont on ne peut attaquer ce qui a déjà été inscrit sur la base de la procédure d'immatriculation et l'inscription d'un acte antérieur àl'établissement du titre de la propriété foncière.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI,
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le premier moyen :
Vu l'article 2 du Dahir du 12 août 1913, relatif à la conservation foncière, qui prévoit que l'immatriculation à la conservation entraîne l'établissement d'un titre de propriété enregistré sur un registre foncier et l'annulation de tout autre titre non inscrit sur le registre foncier ;
Vu l'article 62 du même Dahir sus-indiqué qui dispose que le titre foncier a un aspect définitif et n'est pas passible de recours ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt pourvu en cassation rendu par la Cour d'Appel de Meknès, le 31 janvier 1989, dans le dossier n°88-486, que Monsieur Ac A a intenté une action dans laquelle il expose qu'il avait acquis en vertu d'un acte adoulaire, en date du 15/12/1967, auprès des pourvoyants en cassation, Dame Aa Ae et consorts, une parcelle de terrain du Feddane sis à Aïn Ab, cercle d'Azrou, lequel Feddane était en cours d'immatriculation tel qu'il ressort de la réquisition n<12402, qu'il avait pris possession de la parcelle de terrain acquise, qu'il en disposait jusqu'à la date où il fut surpris par le fait que ce terrain a été inclus dans un titre foncier portant nº17854 au nom d'un acquéreur antérieur, sollicitant d'ordonner leur comparution avec lui par-devant le conservateur de la propriété foncière et la présentation des pièces nécessaires en vue d'extraire la parcelle de terrain, objet de la vente, du titre foncier précité ;
Après accomplissement des formalités le tribunal de première instance a refusé la requête du demandeur, lequel jugement a été annulé par la Cour d'Appel qui a ordonné aux défendeurs de se présenter par-devant le conservateur de la propriété foncière, munis des pièces indiquées dans le jugement en vue d'extraire la parcelle de terrain, objet de la vente, du titre foncier précité, par des motivations précisant que l'appelant acquéreur n'est pas un tiers pour alléguer à son encontre l'immatriculation à la Conservation Foncière, car il retire sa qualité des intimés eux-mêmes en tant que successeur spécial à eux;
Cependant, attendu que la règle de l'épurement d'un bien immobilier des droits antérieurs à son immatriculation à la conservation selon les articles 2 et 62 du Dahir du mois d'août sus-indiqué, est une règle absolue et globale pour le tiers et pour les parties à l'immatriculation et leurs successeurs; En application de cette règle, l'acte d'acquisition immobilière en cours d'immatriculation n'a aucun effet dès l'achèvement de l'opération d'immatriculation et la constitution du titre foncier tant que l'acquéreur n'aurait pas accompli ce qui est requis conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du même Dahir du 12 août 1913, c'est à dire la poursuite de la procédure d'immatriculation en son nom si les conditions y afférentes se trouvent remplies, ou encore l'inscription de l'acte d'acquisition le concernant au registre des oppositions pour pouvoir se préserver le classement qui lui est donné en vertu de l'inscription précédente, si son état le lui permet;
Ainsi, en déclarant recevable l'action tendant à radier les inscriptions antérieures sur la base de la procédure d'immatriculation et d'inscription d'un acte antérieur à la constitution du titre foncier, le tribunal a de ce fait violé les articles précités ;
Attendu que l'intérêt de la justice exige le renvoi par-devant la même cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt pourvu en cassation et renvoie l'affaire par-devant la même cour pour y statuer à nouveau composée d'un autre corps et laisse les dépens à la charge du pourvu en cassation.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
FM. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de Mme. Ad B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A476
Date de la décision : 20/06/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-06-20;a476 ?
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