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06/06/1996 | MAROC | N°A423

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 juin 1996, A423


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº423
Du 06 Juin 1996
Dossier n° 140/5/1/95
Réfère - mesures conservatoire et provisoire .
La requête présentée au juge des référés ne tendait pas à annuler une décision administrative
Il s'agit d'une simple mesure conservatoire et provisoire consistant à rétablir la ligne téléphonique en attendant de statuer sur le fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 21 juin 1994, dans le dossie

r n<2098/93, que le pourvu en cassation, M. Ab A, avait présenté une requête à Monsieur le Présid...

Arrêt nº423
Du 06 Juin 1996
Dossier n° 140/5/1/95
Réfère - mesures conservatoire et provisoire .
La requête présentée au juge des référés ne tendait pas à annuler une décision administrative
Il s'agit d'une simple mesure conservatoire et provisoire consistant à rétablir la ligne téléphonique en attendant de statuer sur le fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 21 juin 1994, dans le dossier n<2098/93, que le pourvu en cassation, M. Ab A, avait présenté une requête à Monsieur le Président du tribunal de première instance de la même ville, en sa qualité de juge des référés, dans laquelle il expose qu'il est contractant avec l'Office national des Postes et Télécommunication-pourvoyant, qu'il verse régulièrement ses redevances mensuelles depuis 1978, mais qu'au début du mois de juin 1992, la ligne téléphonique fut interrompue de son bureau sans préavis, bien qu'il avait réglé les périodes allant du mois de juin au mois de juillet 1991 et qu'il avait honoré la période précédente, sollicitant d'ordonner au défendeur de rétablir la ligne téléphonique suspendue, sous peine d'une astreinte de 500,00 Dirhams ;
Après débat de l'affaire en premier ressort, le juge de première instance a favorablement reçu la demande; Le jugement a donc été interjeté appel par le débouté; La cour d'appel a confirmé ledit jugement en vertu de son arrêt attaqué.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué, dans son premier moyen, le fait d'avoir violé l'article 353 du Code de Procédure Civile, car l'accord est régi par les dispositions du droit public, notamment le décret du 4 août 1972, portant réglementation du service des Téléphones et Télégrammes et que le juge des référés n'est pas compétent pour deux raisons :
D'une part, le litige porte sur une décision émanant d'une instance administrative. Le recours en annulation doit alors être intenté par-devant l'autorité administrative. D'autre part, le recours porte sur la non opportunité de la décision prise par le Directeur aux lois et décrets réglementant le service téléphonique ;
Mais attendu que la demande présentée à Monsieur le juge des référés ne visait pas principalement l'annulation d'une résolution administrative, mais tendait à prendre une mesure provisoire et conservatoire consistant à ordonner le retour de la situation à son état initial c'est à dire avant la rupture de la ligne téléphonique. C'est une mesure qui relève de sa compétence. Ainsi, lorsque l'arrêt attaqué a constaté que le retour de la ligne est une question qui ne porte pas sur le fond du droit et que l'appelant, (c'est à dire le pourvoyant) à la faculté de réclamer au demandeur d'honorer ce dont il est débiteur, s'il l'est, ledit arrêt a de ce fait apprécié l'état d'urgence et a donné à l'action qui lui est soumise la qualification juridique valable. Le moyen invoqué ne repose donc sur aucun fondement valable ;
Dans son deuxième moyen, il attaque l'arrêt objet du recours pour avoir violé les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, puisque le pourvu en cassation a demandé d'ordonné une astreinte et s'est réservé le droit de prétendre au dédommagement. Il a de ce fait visé la dette de l'Etat. Ainsi, lorsque la cour d'appel a déclaré que la demande d'une astreinte ne constitue pas une déclaration de dette, elle a en conséquence violé l'article précité ;
Cependant, attendu que l'action tend à prendre une mesure provisoire consistant à demander le rétablissement de la ligne téléphonique, sous peine d'une astreinte, et ne tend pas à déclarer la dette de l'Etat; Le moyen ne repose pas alors sur un fondement valable ;
De même que le pourvoyant reproche à l'arrêt objet du recours, dans son troisième moyen, la violation de l'article 9 de Code de Procédure Civile, puisqu'il a évoqué dans son appel la nullité du jugement pour avoir violé l'article précité, qui exige la notification des affaires concernant les établissements publics au Ministère Public, alors que l'arrêt pourvu en cassation a répondu qu'il s'agit d'une affaire urgente qui ne nécessite pas l'intervention du Ministère Public, bien que la notification des affaires est un droit de la défense et a un caractère d'ordre public ;
La non lecture des conclusions entraîne la nullité du jugement ;
Mais attendu que l'affaire a été soumise au juge des référés, elle est par voie de conséquence soumise aux dispositions de la procédure des référés prévues par l'article 149 et suivants du Code de Procédure Civile. L'article 152 confère au juge la possibilité de sepasser de la convocation des parties, sachant que le ministère public en cette affaire n'est qu'une simple partie jointe et qu'en ne procédant pas à la notification du dossier au parquet général, le juge a fait usage de ce pouvoir qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour Suprême.
Le moyen invoqué est donc sans fondement valable.
Le pourvoyant reproche également à l'arrêt objet du recours, dans son dernier moyen de violation de la loi, mais que la rupture de la ligne téléphonique a eu lieu à cause du non paiement par le pourvu en cassation les sommes dues pour sa consommation en téléphone, que lorsque le juge des référés avait déclaré que le paiement a eu lieu, il avait de ce fait statué sur le fond, car le paiement ou le non paiement est une question litigieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et que la cour d'appel a détourné la demande lorsqu'elle a déclaré qu'il avait payé avant la suspension de la ligne, alors qu'en fait il n'a procédé au paiement que plus d'une année de la suspension, d'autant qu'il a été établi que la rupture a eu lieu au moment où le pourvu en cassation était encore débiteur ;
Mais attendu que l'ordre de rétablir la ligne téléphonique au profit du pourvu en cassation en sa qualité d'abonné, est une mesure provisoire qui n'affecte pas le fond du droit et que le pourvoyant dispose de la faculté de réclamer au demandeur ce dont il est tenu en dettes; Le moyen est donc sous fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge du pourvoyant.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F MM. Mustapha MouDARRAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A423
Date de la décision : 06/06/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-06-06;a423 ?
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