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30/05/1996 | MAROC | N°A377

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 mai 1996, A377


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°377
Du 30 Mai 1996
Dossier nº7/5/1/95
Expropriation pour utilité publique - Application des articles 18 et 19 de la loi - plein contentieux .
La compétence de la Juridiction globale dans le domaine de l'expropriation pour utilité publique est fixée par les articles 18 et 19 de la loi 7-81, c'est à dire la compétence de statuer sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité, l'autorisation de possession en échange de paiement ou le dépôt du dédommagement de réserve, comme le réglementent les deux articles précités.
- Rien dans

le décret objet du recours ne prouve, en aucune manière, qu'il a fait usage des attr...

Arrêt n°377
Du 30 Mai 1996
Dossier nº7/5/1/95
Expropriation pour utilité publique - Application des articles 18 et 19 de la loi - plein contentieux .
La compétence de la Juridiction globale dans le domaine de l'expropriation pour utilité publique est fixée par les articles 18 et 19 de la loi 7-81, c'est à dire la compétence de statuer sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité, l'autorisation de possession en échange de paiement ou le dépôt du dédommagement de réserve, comme le réglementent les deux articles précités.
- Rien dans le décret objet du recours ne prouve, en aucune manière, qu'il a fait usage des attributions judiciaires sus-indiquées.
- Ce qui est prévu par le texte du décret ne dépasse aucunement le domaine de la compétence de l'Administration concernant la déclaration de l'utilité publique, et la désignation des propriétés nécessaires à cet effet.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu que M. Ad B sollicite à cause de l'excès du pouvoir l'annulation du décret émanant du premier ministre le 24 mai 1994, publié au Bulletin Officiel nº4262 du 6 juillet 1994, portant expropriation d'une parcelle de terrain dont il est propriétaire sise à Ac Ab Ae, préfecture de Témara ;
Vu la réponse de l'agent judiciaire en sa qualité de représentant de Monsieur le premier Ministre et de Monsieur le Ministre de l'Habitat, ainsi que la réponse de l'Etablissement Régional de l'Aménagement et de la Construction (ERAC), tendant toutes deux à rejeter la demande ;
En ce qui concerne le premier motif consistant à dire que l'arrêt sollicitant son annulation ne repose sur aucun fondement valable puisqu'il est dépourvu de toute proposition du ministre concerné et qu'il est de ce fait non conforme à une procédure de fond prévue par l'article 6 de la loi 7-81, relative à l'expropriation pour utilité publique par l'occupation temporaire ;
Attendu qu'il résulte de la révision des textes du décret objet du recours que celui-ci a prévu "... sur proposition du Ministre de l'Habitat et après consultation du Ministre d'Etat à l'Intérieur et à l'Information..."
En conséquence de quoi, le motif sus-indiqué n'est pas conforme à la réalité;
En ce qui concerne le motif relatif au défaut d'intérêt, car l'objectif du décret est de réaliser un lotissement pour habitat, bien que le requerrant avait élaboré un projet touristique sur la parcelle de terrain dont la propriété est exproprier et qu'il s'agit là d'un objectif qui portera intérêt au public ;
Attendu qu'il résulte de la réponse de l'Administration et de la requête du requerrant que le projet à réaliser concerne un projet à caractère social, puisqu'il permettra d'aménager des parcelles de terrain économiques destinées aux gens à revenu limité, tout comme il permettra de se doter d'infrastructures et d'équipements administratifs ;
Attendu qu'il a été établi que ledit projet sera édifié sur une parcelle de terrain d'une superficie de 57 hectares y compris la superficie du terrain objet de l'expropriation;
Attendu que l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer ses besoins en ce qui concerne la superficie de terrains à exproprier dans le but de concrétiser les desseins de l'utilité publique escomptée, sauf s'il est prouvé qu'il y a déviation et excès du pouvoir; Or ceci n'a pas été prouvé en la présente affaire ;
De même que la volonté de l'intéressé, dont la propriété a fait l'objet de l'expropriation, d'établir le même projet recherché par l'Administration ou un projet approximatif ne suffit pas pour dire qu'il y'a excès de pouvoir tant que l'utilité publique est au dessus de toutes considérations personnelles et tant que l'Administration n'a pas dévié des objectifs projetés de cette utilité publique;
Le motif invoqué est donc sans fondement valable ;
En ce qui concerne le motif concernant la violation du principe d'égalité entre citoyens, puisque les propriétaires des deux parcelles de terrains voisinant
à celle de l'exposant ont été autorisés à réaliser deux projets touristiques dont l'un est sur le point de l'achever ;
Attendu que l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir déterminer les terrains à exproprié pour utilité publique, car on ne peut annuler sa décision que s'il est établi qu'il y a un abus de ce pouvoir ;
Le motif invoqué demeure alors sans fondement valable ;
En ce qui concerne le motif portant sur la violation de l'article 2 du Dahir du 6 mai 1982 relatif à l'expropriation, puisque l'expropriation se réalise sur la base d'un jugement judiciaire, alors que le décret objet du recours a prévu dans son article 1 l'existence de l'utilité publique et a disposé dans son article 2 l'expropriation des terrains mentionnés sur le tableau ;
Attendu que la compétence de la juridiction globale en matière d'expropriation pour utilité publique est prévue par les articles 18 et 19 de la loi 7-81. Il s'agit de la compétence de statuer sur le transfert de la propriété, de fixer les indemnités et d'accorder l'autorisation de prendre possession en échange du paiement ou du dépôt des indemnités de réserve tel que réglementé par les deux articles sus-indiqués.
Or rien dans le décret objet du recours n'indique, sous aucune manière, qu'il y avait exercice des compétences judiciaires précitées, d'autant que ce qui a été disposé par ledit décret ne dépasse pas le domaine de compétence de l'Administration relatif à la déclaration de l'utilité publique et à la désignation des propriétés nécessaires à cet effet.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision objet du recours ne revête aucun caractère d'excès du pouvoir, il nécessite donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête.
Ainsi rendu l' arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed Montassir DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F MM. Mustapha MOUDARAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR, Ahmed DINIA,conseillers,
Fen présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
Fet avec l'assistance de M. Aa A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A377
Date de la décision : 30/05/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-05-30;a377 ?
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