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26/05/1996 | MAROC | N°A369

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1996, A369


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº369
Du 26 Mai 1996
Dossier nº127/5/1/96
Mutation - Personnel de bank Al Maghreb - Recours - Compétence des tribunaux administratifs .
Le Recours contre une mesure de mutation disciplinaire comme sanction entre dans le cadre de la situation individuelle du Personnel d'un service public tel Bank Al Maghreb et est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
En la forme :
Attendu

que la requête d'appel formulée par Bank Al Maghrib contre le jugement rendu par le ...

Arrêt nº369
Du 26 Mai 1996
Dossier nº127/5/1/96
Mutation - Personnel de bank Al Maghreb - Recours - Compétence des tribunaux administratifs .
Le Recours contre une mesure de mutation disciplinaire comme sanction entre dans le cadre de la situation individuelle du Personnel d'un service public tel Bank Al Maghreb et est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
En la forme :
Attendu que la requête d'appel formulée par Bank Al Maghrib contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat, le 21/12/1995, dans le dossier nº163/95, ayant déclaré la compétence du tribunal pour statuer sur le litige, est recevable puisqu'elle répond aux conditions légalement requises.
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la teneur de l'arrêt attaqué qu'au vu d'une requête introduite par Ab B, dans laquelle celui-ci expose qu'il est fonctionnaire à Bank Al Maghrib, qu'en raison de ses capacités et de sa droiture, il occupe le poste d'ingénieur directeur adjoint de la Banque, que dans le cadre de sa mission et de l'accomplissement de son devoir il soulevait constamment certains excès et des fautes administratives et financières avec ses supérieurs au sein de la banque, qu'à cause de cette conduite il a été appelé a comparaître par-devant le conseil de discipline, qu'au cours de la réunion de ce conseil aucune preuve n'a été présentée à son encontre, qu'en dépit de ceci, ila reçu une lettre datée du 12/05/1995, en vertu de laquelle il a été décidé de le transférer par mesure disciplinaire de Rabat à l'Agence de Bank Al Ad sise à Agadir, que la décision de mutation ne repose sur aucun fondement de fait ou de droit, aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du fond ;
Pour ce, il a sollicité d'annuler ladite décision. L'établissement Bank Al Maghrib a alors invoqué la non compétence du tribunal administratif pour statuer en la demande sur la base du fait que cet établissement n'est pas une autorité administrative et qu'il n'exerce pas de pouvoirs publics inspirés des dispositions de l'article 8 de la loi nº41-90 portant institution des tribunaux administratifs.
Le tribunal administratif de Rabat s'était alors déclaré compétent pour statuer en l'affaire sous prétexte qu'en se référant au Dahir instituant Bank Al Maghrib, en date du 20/06/1959, il appert que celle-ci est un établissement public jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie foncière, que le Wali de Bank Al Maghrib est nommé par Dahir chérifien, que celui-ci assure l'administration et la gestion d'un service public économique dépendant de l'Etat, qu'il agit à ce titre en tant qu'autorité administrative et que ses décisions sont par conséquent passibles de recours par voie d'action en annulation sans tenir compte du fait que la décision rendue est soumise aux dispositions du droit public ou du droit privé ;
Attendu que Bank Al Maghrib persiste dans sa requête d'appel que s'il est évident que l'appelante est un établissement public jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière, il est également confirmé que cet établissement n'est pas une institution publique administrative pure, mais que c'est un établissement public à caractère et à mission économique, commerciale et industrielle et que si le corps que représentent le Wali, son adjoint, le Commissaire du Gouvernement et les Inspecteurs, nommés par Aa Ac, appartiennent au cadre de l'orientation et du contrôle, c'est à dire des fonctionnaires supérieurs soumis aux dispositions du droit public, la deuxième catégorie du Personnel de Bank Al Maghrib à laquelle appartient l'intimé est plus large et liée à l'Etablissement par une relation contractuelle soumise aux dispositions du droit privé et à la compétence des tribunaux ordinaires dans tout litige pouvant survenir ;
Attendu qu'une copie de la requête d'appel a été notifiée à l'intimé ;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu que le fond du litige consiste à savoir si la décision objet du recours ayant été décidé par mesure disciplinaire de transférer l'intimé, de Bank Al Maghrib de Rabat à l'Agence de la même Banque à Agadir, entre ou n'entre pas dans le cadre des litiges relatifs à la situation individuelle du Personnel exerçant dans les services de l'Etat, qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs pour y statuer, selon l'article 8 de la loi 41-90.
Attendu qu'il évident que l'intimé exerce dans un service dépendant de l'Etat, à savoir Bank Al Maghrib ;
Attendu que le législateur a clairement prévu dans l'article 8 de la loi 41-90 que les litiges concernant le Personnel des Services dépendant de l'Etat sont soumis à la compétence des tribunaux administratifs si ces litiges portent effectivement sur leur situation individuelle ;
Attendu que l'on entend par situation individuelle telle que définie par la jurisprudence, tout ce qui a rapport avec la promotion de l'intéressé, sa discipline, sa mutation et la régularisation de sa position administrative;
Attendu que même si l'intimé est soumis aux dispositions du droit privé dans son rapport avec Bank Al Maghrib puisqu'il ne s'inscrit pas parmi la catégorie du Personnel relevant du droit public et du Dahir du 24/02/1958, ce rapport avec tout ce qui en découle comme litiges portant sur sa situation individuelle relève de la compétence des tribunaux administratifs comme l'a expressément prévu l'article 8 sus-indiqué ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en déclarant la compétence des juridictions administratives pour statuer sur le litige, l'arrêt attaqué était juste, pertinent et valablement fondé, il convient alors de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme l'arrêt en appel et renvoie le dossier par-devant le tribunal administratif de Rabat afin de poursuivre la procédure en l'affaire.
Ainsi rendu l' arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de:
FM. Mohamed Montassir DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F MM. Mustapha MOUDARAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR, Ahmed DINIA,conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Ae A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A369
Date de la décision : 26/05/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-05-26;a369 ?
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