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09/05/1996 | MAROC | N°A345

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mai 1996, A345


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°345/96
Du 9 mai 1996
Dossier nº724/95
Fonctionnaire d'un établissement public Provincial-Indemnisation pour préjudices.
Le Jugement ordonnant des dédommagement au profit d'un fonctionnaire pour la période de sa suspension de manière abusive pendant cinq ans environ, sans qu'il soit comparu par-devant le conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite répressive, vise la réparation des dommages qu'il a subis, résultant de la faute commise par l'administration, et non pas le paiement de salaire relatif à la période susvisée, puisqu'il n'a prêté aucun

service résultant de la faute de l'Administration. Articles 79 et 723 du Co...

Arrêt n°345/96
Du 9 mai 1996
Dossier nº724/95
Fonctionnaire d'un établissement public Provincial-Indemnisation pour préjudices.
Le Jugement ordonnant des dédommagement au profit d'un fonctionnaire pour la période de sa suspension de manière abusive pendant cinq ans environ, sans qu'il soit comparu par-devant le conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite répressive, vise la réparation des dommages qu'il a subis, résultant de la faute commise par l'administration, et non pas le paiement de salaire relatif à la période susvisée, puisqu'il n'a prêté aucun service résultant de la faute de l'Administration. Articles 79 et 723 du Code des Obligations et Contrats
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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, y compris l'arrêt pourvu en cassation rendu par la Cour d'Appel de Ab, le 12/07/1993, dans le dossier nº889-91, que Monsieur Aa A, avait introduit une action dans laquelle il expose qu'il travaille au service de l'Office Communal Autonome pour la Distribution de l'Eau et de l'Electricité à Ab, que le Directeur Général de l'office précité avait pris une décision de sa suspension en date du 25/06/1981, jusqu'à nouvel ordre, à cause de son absence le 20/06/1981, alors que cette absence a été due à l'occasion d'une grève générale; Ladite décision n'avait pas prévu sa privation du salaire et pourtant il ne percevait pas ses émoluments; D'autant que son cas n'a pas été exposé par-devant un conseil de discipline, jusqu'à la date de la requête, soit le 03/11/1986, c'est à dire après cinq ans environ, bien que l'office défendeur est soumis aux dispositions du Dahir n°1-62-113, du 19 juillet 1962 et du décret du 14 novembre 1963, en vertu duquel, et notamment son article 50, le conseil de discipline doit se réunir dans les 15 jours suivants la date de suspension et si aucune sanction n'a été prise contre le salarié, si la sanction est un avertissement ou un blâme ou encore si sa position n'a pas été tranchée dans un délai d'un mois, il récupère l'intégralité de ses droits concernant le traitement et l'avancement.
Pour ce, il sollicite de considérer que la décision de suspension comme étant nulle et non avenue, d'ordonner son retour à son poste et son dédommagement pour sa privation de son salaire, de lui accorder toutes ses échéances à compter du mois de juillet 1981 jusqu'au mois d'octobre 1986, en plus des indemnités lui revenant pour son licenciement abusif, selon les montants relatés dans sa requête.
Après accomplissements des formalités, le tribunal de première instance a rejeté la demande sous prétexte que le demandeur a produit une décision de son retour au travail, mais n'a pas présenté au tribunal ce qui prouve qu'il n'avait pas bénéficié de son traitement, de ses allocations et de la promotion.
Le demandeur a alors fait appel du jugement et a invoqué qu'il lui est impossible de prouver qu'il n'avait pas reçu ses émoluments et ses allocations, en plus du fait que la décision de son retour au travail prévoit que la date d'effet commence à compter du mois de janvier 1989 et non pas à compter de la date de sa suspension.
De même que l'office défendeur a interjeté appel dudit jugement et a invoqué la prescription, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une décision de suspension, mais plutôt d'une décision de démission émanant d'une autorité administrative, sollicitant de rejeter la demande et subsidiairement de déclarer la non compétence en la matière;
La Cour d'Appel a annulé le jugement du premier ressort et a ordonné, à nouveau, à l'office défendeur de verser au demandeur la somme de 65.880 Dirhams à titre de dédommagement pour sa privation de son traitement durant la période de sa suspension, ainsi que la somme de 5.000,00 Dirhams à titre de dédommagement pour suspension abusive et de régulariser sa situation, conformément à la loi ;
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que l'office, pourvoyant en cassation, reproche à l'arrêt objet du recours, sa violation des articles 345 et 359 du Code de Procédure Civile et de l'article 723 du Code des Obligations et Contrats, pour défaut de motivations et défaut de fondement légal, car la cour d'appel a attribué au pourvu en cassation des traitements au cours de la période de sa suspension entre l'an 1981 et l'an 1985, alors qu'il ne travaillait pas effectivement au cours de cette période et il ne mérite pas de ce fait un salaire ;
Mais attendu qu'en se référant aux pièces, aux textes et au dispositif de l'arrêt pourvu en cassation, il ressort que ce qui a été sollicité dans la requête d'action et jugé dans l'arrêt c'est bien le dédommagement pour privation de traitement, matériellement et moralement, au cours de la période de suspension. L'arrêt pourvu en cassation a précisé que l'appelant a été abusivement licencié et il mérite de ce fait des dédommagements pour sa privation de son salaire et pour les préjudices moraux résultant de la suspension abusive ;
L'office pourvoyant en cassation n'aurait donc pas à protester et à soulever la violation des dispositions de l'article 723 sus-indiqué.
Le moyen invoqué est par voie de conséquence irrecevable.
Au sujet du deuxième moyen :
Attendu que le pourvoyant en cassation reproche à l'arrêt objet du recours le fait d'avoir violé les deux articles 345 et 359 du Code de Procédure Civile, ainsi que l'article 388 du Code des Obligations et Contrats, car le tribunal n'a pas répondu quant à l'argument de prescription invoqué par le pourvoyant en cassation et a ordonné de verser au profit du pourvu en cassation des traitements pour une période de quatre ans environ, alors qu'il s'agit là d'une durée affectée par la prescription prévue par l'article 388 sus-indiqué qui fixe le délai de prescription en une année à 365 jours.
Mais attendu que le tribunal n'est pas tenu de répondre à un argument dénué de fondement légal, car comme souligné lors de la réponse au premier moyen, l'action ne tend pas à ordonner le paiement d'un salaire, ou des allocations dues ou des dépenses résultant du Code du travail, ni à cause de la prestation d'un service, mais elle tend plutôt à ordonner le paiement d'un dédommagement pour suspension de travail sans tenir compte des législations et règlements, c'est à dire que l'action est fondée sur une faute régie par les règles générales de la responsabilité et n'est pas soumise à la prescription prévue par les dispositions de l'article 388 invoqué.
Le moyen soulevé à cet effet n'est donc pas à prendre en considération.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême ordonne en la forme le rejet de la requête et laisse les dépens à la charge du pourvoyant en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A345
Date de la décision : 09/05/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-05-09;a345 ?
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