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09/05/1996 | MAROC | N°A323

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mai 1996, A323


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº323
Du 09 Mai 1996
Dossier nº302/95
taxes judiciaires - Champ d'application .
Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis à titre limitatif par la loi.
Les administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
L'article 528 du Code de Procédure Civile est clair en ce qui concerne l'obligation de payer la taxe judiciaire déterminée ou verser une consignation, sous peine de nullité à partir de l'expiration des délais légaux d'exercice du recours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
L

a Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne les deux moyens i...

Arrêt nº323
Du 09 Mai 1996
Dossier nº302/95
taxes judiciaires - Champ d'application .
Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis à titre limitatif par la loi.
Les administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
L'article 528 du Code de Procédure Civile est clair en ce qui concerne l'obligation de payer la taxe judiciaire déterminée ou verser une consignation, sous peine de nullité à partir de l'expiration des délais légaux d'exercice du recours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne les deux moyens invoqués en raison de leur lien
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la teneur de l'arrêt pourvu en cassation rendu par la cour d'appel de Meknès le 24/11/1994, dans le dossier nº2193/93/6, que M.Salah B, agissant pour son propre compte et au nom de ses enfants Kamal, Ad, Ae et Rachid, avait présenté une réquisition d'immatriculation sous le n°370/97 au conservateur de la propriété foncière de Aa, tendant à immatriculer la propriété dite "B I", consistant en un terrain servant de pâturage, d'une superficie de 230hectares, dont les limites sont indiquées dans la réquisition sus-indiquée. Les requérants de la réquisition ont appuyé leur demande par des propriétés et plusieurs autres actes d'acquisition y afférents, qu'en date du 22/04/1986, l'Administration des Eaux et Forêts a formulé une opposition partielle contre cette réquisition portant sur une superficie de 223 hectares en se fondant sur l'article 1 du Dahir du 10/10/1917 et qu'en date du 24/07/1986, M. Ac Ah Af a introduit une opposition partielle contre la réquisition précitée 1917, sollicitant de lui attribuer une parcelle de terrain d'une superficie de 3 hectares et 54 centiares sur la base d'un acte adoulaire ;
Le 09/12/1987, M. Ab A a introduit une opposition intégrale contre la réquisition, demandant de lui attribuer la totalité de la propriété en se basant à cet effet sur une attestation de conciliation et de convention entre la famille X et les tribus en litige.
Après accomplissement des formalités administratives, le conservateur a renvoyé la réquisition par-devant le tribunal de première instance de Aa.a.
Après débats, le tribunal a déclaré la non validité des oppositions sus-indiquées. Tous les opposants ont interjeté appel ledit jugement par-devant la cour d'appel, laquelle avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'Administration des Eaux et Forêts pour non paiement des taxes judiciaires. De même qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formulé par M. Ab A puisque présenté hors du délai légal. Elle a déclaré recevable l'appel interjeté par M. Ai Ah Af en la forme et l'a confirmé sur le fond en ce qui concerne la non validité de son opposition.
Attendu que l'Administration des Eaux et des Forêts reproche à l'arrêt pourvu en cassation le défaut de motivations et de violation des dispositions de l'article 345 du Code de Procédure Civile, puisque le tribunal a déclaré l'irrecevabilité de son appel pour le motif de non paiement des taxes judiciaires, alors que la requérante, en tant qu'administration publique, est exonérée de ces taxes et même si on suppose la non exactitude de ceci, la pourvoyante n'est pas tenue pour responsable pour le non paiement de ces taxes puisque l'agent soussigné, après avoir rempli le formulaire portant requête d'appel, l'a présenté à la caisse du tribunal de première instance de Aa, que le fonctionnaire responsable de cette caisse a probablement cru que les Administrations Publiques sont dispensée dupaiement des taxes judiciaires et qu'il a de ce fait visé la pétition en apposant son cachet et en utilisant la lettre "E" signifiant l'exonération ;
D'autre part, le fait d'avoir sanctionné le non paiement des taxes judiciaires par la déclaration d'irrecevabilité constitue une violation des dispositions du Dahir du 27/04/1984 concernant les taxes judiciaires qui ne prévoient pas une telle sanction.
Mais attendu qu'il résulte de la révision des dispositions de l'arrêt attaqué , que la cour a motivé sa décision d'irrecevabilité de l'appel présenté par l'Administration des Eaux et Forêts contre le jugement rendu par le tribunal de première instance sous le nº50, dans le dossier nº5/92, le 20/05/1993, par le fait de non paiement des taxes judiciaires et que l'argument d'exonération des administrations publiques d'un tel paiement n'est pas fondé, car l'article 2, du Dahir chérifien du 27/04/1984 a énuméré les cas d'exonération de paiement de ces taxes judiciaires à titre limitatif et n'a pas exclu les administrations publiques et les collectivités locales du paiement des taxes judiciaires ;
Attendu, d'autre part, que l'article 528 du Code de Procédure Civile à appliquer en cette affaire prévoit que dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement de taxes judiciaires ou le versement d'une consignation, cette formalité doit, sous peine de nullité, être accomplie avant l'expiration des délais légaux d'exercice du recours.
Ainsi et contrairement à ce qui a été indiqué dans les deux moyens invoqués, l'arrêt attaqué est valablement et suffisamment motivé, et il faut par conséquent de dire que les deux moyens soulevés ne reposent sur aucun fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et condamne la requérante aux dépens.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Ag C, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A323
Date de la décision : 09/05/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-05-09;a323 ?
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