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11/04/1996 | MAROC | N°A271

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 avril 1996, A271


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº271
Du 11 Avril 1996
Dossier nº710/91
Elections Communales -horaire légal du vote - Violation.
Le Dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel qu'on peut établir par tous les moyens y compris le témoignage .
On peut établir le contraire de la teneur des procès verbaux des opérations électorales en ce qui concerne les éléments touchant aux faits.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel déclaré par M.Abdelkader EL GHAÏDOUNI contre le jugement rendu par le

tribunal administratif de Fès, le 19/07/1995, dans le dossier nº38/95, est recevable puisqu'il rép...

Arrêt nº271
Du 11 Avril 1996
Dossier nº710/91
Elections Communales -horaire légal du vote - Violation.
Le Dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel qu'on peut établir par tous les moyens y compris le témoignage .
On peut établir le contraire de la teneur des procès verbaux des opérations électorales en ce qui concerne les éléments touchant aux faits.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel déclaré par M.Abdelkader EL GHAÏDOUNI contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Fès, le 19/07/1995, dans le dossier nº38/95, est recevable puisqu'il répond aux conditions légalement requises.
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la teneur de l'arrêt attaqué sus-indiqué, qu'en date du 21/10/1992, le pourvu en cassation, M. Ac B, avait présenté par-devant le tribunal de première instance de Taounat une requête portant recours contre les élections ayant eu lieu le 16/10/1992 au Bureau de vote nº1, dans la circonscription électorale nº1 à la commune de Kissane, caïdat de Taferrant, lesquelles élections avaient déclaré gagnant l'auteur du recours, M. Ab C A, en raison des violations et infractions ayant entaché l'opération de vote, et notamment la continuation du vote jusqu'après l'horaire prévu pour sa clôture ;
Après débat, le tribunal a jugé conformément à la teneur de la requête et après pourvoi en cassation par le gagnant précité, la cour suprême a cassé le jugement en question par le motif de non indication du nom du représentant du ministère public ;
Après renvoi de l'affaire par-devant le tribunal de Taounat, celui-ci a rejeté la demande ;
Après recours en cassation contre ce jugement, la cour suprême a constaté qu'il a été établi que l'opération de vote a continué jusqu'après dix huit heures sans qu'il y'ait un arrêté émanant du Wali ou du Gouverneur autorisant cette prolongation. Elle a alors décidéla cassation et le renvoi de l'affaire par-devant le tribunal administratif de Fès, lequel tribunal a rendu le jugement objet du recours et qui a annulé l'opération de vote sus-indiqué ;
Attendu que l'appelant a fondé son recours sur la violation des règles générales de preuve, ainsi que sur la violation des dispositions des articles 450 et 453 du Code des Obligations et Contrats, le défaut de fondement, la violation des droits de la défense et le manque de motivation équivalent à défaut de motifs; Le tribunal a violé la règle de la non admission de preuve du contraire de la preuve écrite que par une autre preuve écrite ayant la même force probatoire. Ledit tribunal s'est référé au témoignage de certains témoins pour prouver le dépassement de l'horaire légal prévu à l'achèvement de l'opération de vote, contrairement à ce qui est consigné sur le procès verbal qui prévoit que l'opération de votea effectivement pris fin à 18 heures, bien que le pourvoyant s'était attaché à la teneur du procès verbal, le tribunal a décidé de prendre en considération le témoignage des témoins précités ;
Attendu qu'une copie de la requête d'appel a été notifiée à l'intimé ;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il a été établi au vu des pièces du dossier que la cour suprême avait cassé le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Taounat qui avait refusé le recours formulé contre l'opération de vote ayant déclaré vainqueur le requérant; Elle avait motivé sa décision par le fait que le dépassement de l'horaire a été établi au tribunal selon le témoignage des témoins et en considération que cette infraction constitue une violation des dispositions de l'article 41 de la loi 12-92 relative aux élections communales ;
Attendu que le tribunal du renvoi du jugement objet du recours a fondé sa décision sur le fait qu'il a constaté que la force probatoire de la preuve invoqué par le défendeur actuellement appelant se concentre sur les obligations et non sur les faits susceptibles d'être établis par différents moyens, étant entendu que le dépassement de l'horaire du vote est un fait matériel qui peut établir le contraire du procès verbal de l'opération de vote qui le rapporte ;
Les motifs de l'appel ne reposent donc pas sur un fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement interjeté d'appel.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa X, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A271
Date de la décision : 11/04/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-04-11;a271 ?
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