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09/04/1996 | MAROC | N°L559

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1996, L559


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 559
Du 9 avril 1996
Dossier social n° 8224/94
Le droit de grève .
Bien que la grève soit reconnu par la loi comme étant un droit légal ayant pour but la défense des droits légitimes des ouvriers grévistes.
Est entaché de défaut de motifs l'arrêt attaqué qui a considéré que l'action menée par les ouvriers avait pour but la concrétisation de revendications légitimes sans en clarifier la teneur afin de les évaluer et d'examiner leur légitimité .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le pr

emier et le second moyen réunis:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que...

Arrêt n° 559
Du 9 avril 1996
Dossier social n° 8224/94
Le droit de grève .
Bien que la grève soit reconnu par la loi comme étant un droit légal ayant pour but la défense des droits légitimes des ouvriers grévistes.
Est entaché de défaut de motifs l'arrêt attaqué qui a considéré que l'action menée par les ouvriers avait pour but la concrétisation de revendications légitimes sans en clarifier la teneur afin de les évaluer et d'examiner leur légitimité .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier et le second moyen réunis:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a bénéficié d'un jugement qui a condamné son employeur à lui verser les indemnités au jugement pour son licenciement abusif ;
Qu'après appel relevé de la décision, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnité d'ancienneté, après évocation la cour a rejeté le chef de demande, a confirmé le reste du dispositif en diminuant l'indemnité de préavis et en augmentant celle du licenciement;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les faits, d'être entaché de défaut de motifs, de défaut de base légale et d'avoir violé les droits de la défense en ce qu'il a considéré que l'avertissement qu'elle a adressé au défendeur au pourvoi le 10 Janvier 1990 est postérieur à la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 5 janvier 1990, ce motif n'est pas conforme à la réalité en ce qu'elle n'a pas licencié le défendeur à la date précitée, qu'elle a exposé dans sa requête d'appel que le défendeur a arrêté de travailler le 5 janvier 1990, qu'elle l'a averti le 10 Janvier 1990 pour qu'il rejoigne son travail, qu'elle a exposé que le salarié a, avec une trentaine d'employés, fait grève pour soutenir des employés qui ont été licenciés pour fautes graves; qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue au siège de la commune de la ville à laquelle ont assisté les autorités, le directeur de la société, les délégués des employés et l'inspecteur du travail, un accord a été trouvé pour que les employés reprennent le travail à l'exclusion des deux employés licenciés; cependant l'arrêt n'a pas débattu du procès verbal de cette réunion et a considéré que la grève est un droit légitime sans donner d'éclaircissements sur la nature des demandes légitimes, qu'en tout état de cause la grève de soutien n'est pas légitime;
Attendu le bien fondé des moyens en ce que la demanderesse a régulièrement évoqué qu'une réunion s'est tenue le 9 janvier 1990 à laquelle ont assisté les représentants des autorités locales, le directeur de l'entreprise, les délégués des ouvriers et l'inspecteur du travail, qu'un accord a été conclu pour que les grévistes reprennent le travail à l'exclusion des employés licenciés, qu'elle a produit le procès verbal de cette réunion alors que la cour n'a pas débattu de cette question , ce qui constitue une violation des droits de la défense;
Par ailleurs, même si le droit de grève est reconnu par la loi, il a pour objectif la défense des droits légitimes des ouvriers grévistes et l'arrêt qui a considéré que l'action menée par les ouvriers a pour but la concrétisation de demandes légitimes, n'a pas précisé la teneur de ces revendications pour les évaluer et examiner leur légitimité;
Qu'ainsi l'arrêt est entaché de défaut de motifs ce qui l'expose à cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur .
Président: M. Ad Ab - C. Rapporteur M. EL HABIB Belksir- Avocat général M. Aa Ac .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L559
Date de la décision : 09/04/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-04-09;l559 ?
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