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02/04/1996 | MAROC | N°P671

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 avril 1996, P671


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur l'unique moyen de cassation pris en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur un seul motif pour rejeter l'appel du demandeur en la forme - nom consignation de la somme forfaitaire- et après l'examen de l'arrêt attaqué, il s'avère qu'il concerne l'action civile déjà jugée et l'action publique par la Cour de manière définitive;
Et il apparaît des articles 50 et 51 du Dahir du 31-12-1986 que pénale. rela partie civile doit consigner la s

omme forfaitaire de 100 DH devant le tribunal de première instance siégeant en mati...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur l'unique moyen de cassation pris en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur un seul motif pour rejeter l'appel du demandeur en la forme - nom consignation de la somme forfaitaire- et après l'examen de l'arrêt attaqué, il s'avère qu'il concerne l'action civile déjà jugée et l'action publique par la Cour de manière définitive;
Et il apparaît des articles 50 et 51 du Dahir du 31-12-1986 que pénale. rela partie civile doit consigner la somme forfaitaire de 100 DH devant le tribunal de première instance siégeant en matière délictuelle et doit aussi consigner la même somme en cas d'appel d'un jugement prononcé par le tribunal de première instance dans les affaires correctionnelles;
Et que le demandeur en sa qualité de partie civile a consigné la part forfaitaire devant le tribunal de première instance et aussi devant la cour d'appel, qui a prononcé un arrêt définitif sur l'action publique et en même temps sur la responsabilité;
Et cela selon l'arrêt correctionnel N° 3730 du 17-7-1991 et il ne reste que la liquidation définitive de l'affaire civile après l'expertise;
Et que la Cour quand elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel du demandeur en la forme au moment ou elle est en train de liquider l'affaire civile pour motif de non consignation de la part forfaitaire pour la deuxième fois après l'avoir consigné devant le même tribunal et pour la même action et après que le jugement de l'action publique et civile soit prononcé en dernier ressort sur la responsabilité et qu'il reste à statuer sur l'affaire civile qui s'en suit, elle a violé la loi et a basé son arrêt sur des motifs insuffisants ce qui équivaut à l'absence de motifs.
Attendu que si la Cour d'appel a considéré que l'appel du demandeur est irrecevable en la forme parce qu'il n'a pas consigné la part forfaitaire, elle a appliqué en cela les dispositions du Dahir du 31-12-1986 qui oblige la partie civile à consigner la part forfaitaire en cas d'appel du jugement de première instance, et en cas de non consignation sa demande est irrecevable.
Attendu que l'interprétation qu'a donné le demandeur aux dispositions des articles 50 et 51 du Dahir de 31-12-86 que la part forfaitaire consigné par le demandeur en date du 5-2-1988 concerne son appel formulé contre le jugement de première instance rendu le 28-1-88 et qui a fait l'objet de l'arrêt en date du 17-7-1991 qui a confirmé le jugement de première instance sur le principe avec une légère modification comme prononcée dans ledit arrêt et a ordonné le renvoi du dossier au tribunal de première instance pour poursuivre l'accomplissement de l'expertise médicale sur le demandeur et se prononcer sur les demandes civiles restantes;
Attendu qu'il résulte que le demandeur en sa qualité de partie civile a fait appel du deuxième jugement de première instance du 6-10-1992 qui a statué sur l'affaire civile comme indiquée dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le demandeur devait selon les dispositions du Dahir de 31-12-86 consigner une part forfaitaire de 100 DH chose qu'il n'a pas faite, cela implique que la Cour d'appel en prononçant l'irrecevabilité de son appel pour ne pas avoir consigner la part forfaitaire, a pleinement respecté les dispositions du Dahir sus-indiquées et l'a bien appliqué, ce qui fait que le moyen manque de base.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande et dit que la provision sera propriété de la Trésorerie Générale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P671
Date de la décision : 02/04/1996
Chambre pénale

Analyses

Accident de la circulation - appel de la partie civile consignation de la somme dues.

l'appel de la partie civile est exposé à l'irrecevabilité si la somme forfaitaire n'a pas été consignée en application des disposition du Dahir de 31-12-86 réglementant les frais de justice en matière pénale. rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-04-02;p671 ?
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