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28/03/1996 | MAROC | N°A250

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mars 1996, A250


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº250/96
Du 28 mars 1996
Dossier nº847/95
Agent temporaire - Révocation - Tribunal compétent .
L'agent temporaire permanent, n'est pas soumis au Statut de la fonction publique.
Le tribunal compétent, en raison de la matière pour statuer sur la demande d'annulation de la décision de sa révocation est le tribunal de première instance .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement prévu et répond à la condition de la qualité lé

galement requise, il convient de le déclarer recevable en la forme ;
Quant au fond :
Attendu qu'il résu...

Arrêt nº250/96
Du 28 mars 1996
Dossier nº847/95
Agent temporaire - Révocation - Tribunal compétent .
L'agent temporaire permanent, n'est pas soumis au Statut de la fonction publique.
Le tribunal compétent, en raison de la matière pour statuer sur la demande d'annulation de la décision de sa révocation est le tribunal de première instance .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement prévu et répond à la condition de la qualité légalement requise, il convient de le déclarer recevable en la forme ;
Quant au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et du jugement interjeté appel rendu par le tribunal administratif de Fès en date du 05/07/1995, dans le dossier nº109R/94, que l'appelant, M. Ac A, a présenté devant le tribunal précité une requête dans laquelle il expose qu'il a été décidé de le révoquer de sa fonction en tant qu'agent temporaire permanent auprès du tribunal de première instance de Ab, en vertu de l'arrêté de révocation de Monsieur le Ministre de la Justice, consigné dans la lettre qu'il avait reçu à cet effet et qui signale qu'il avait failli aux devoirs de sa fonction. Il sollicite alors d'annuler l'arrêté de licenciement précité, de dire qu'il a le droit de percevoir son traitement et les allocations y afférentes durant la période de licenciement illégal, de condamner l'Etat marocain à lui verser la somme de dix mille dirhams à titre de dédommagement pour licenciement étant donné qu'il n'a pas eu l'occasion de se défendre et que son affaire n'a pas été soumise à un conseil de discipline;
L'Administration défenderesse a répondu que le requerant présentait fréquemment des certificats médicaux pour justifier des absences volontaires et refusait de porter la tenue propre aux agents, d'autant que principalement il n'a pas encore été titularisé et qu'il occupait le poste d'agent temporaire ne bénéficiant pas du statut de la fonction publique ;
Le tribunal administratif avait alors déclaré sa non compétence en la matière sous motif que par dérogation aux règles de la compétence relatives aux tribunaux administratifs, les litiges concernant les agents temporaires sont soumis aux juridictions ordinaires ;
Attendu que le requérant en cassation fonde son appel sur le fait que le tribunal administratif s'est basé sur le détachement indiqué dans la lettre d'embauche présenté par lui relative à sa nomination et qui fait référence à une série de circulaires portant sur la situation du fonctionnaire temporaire, alors que les circulaires n'atteignent pas le degré de loi et que ce qu'il fallait prendre pour base c'était le statut de la fonction publique ;
De même que le jugement interjeté appel s'était basé sur le décret nº67-736, du 13/11/1967, notamment ses articles premier et troisième, pour dire que le pourvoyant n'a pas la qualité de fonctionnaire du moment qu'il n'a pas encore passé sept ans de services, alors que la lettre d'engagement portant nomination du pourvoyant comporte d'avance sa nomination à l'échelle 1 et de ce fait il n'est pas soumis au décret précité tant qu'il a été titularisé dès sa nomination ;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu que si l'article 8 de la loi 41-90, objet du Dahir d'application du 10/09/1993, relatif à la création des tribunaux administratifs prévoit la compétence de ces tribunaux à statuer sur les contentieux portant sur la situation individuelle de catégories de fonctionnaires, dont à la tête le personnel exerçant dans les services de l'Etat, le fonctionnaire du service de l'Etat au sens de l'article précité est bien celui défini par l'article 2 du statut de la fonction publique, c'est à dire la personne nommée à une fonction stable et titularisée à un échelon des échelles propres au cycle de l'Administrationdépendant de l'Etat ;
Attendu qui si la lettre d'engagement signée par le pourvoyant le premier novembre 1990 relative à sa nomination en tant qu'agent temporaire permanent indique qu'il est classé à l'échelle des traitements n<1, cette mention ne signifie pas sa titularisation à l'échelle précitée, au sujet de laquelle le pourvoyant n'a pas présenté de preuve que ceci a eu effectivement lieu. Par voie de conséquence, il est agent temporaire permanent conformément à l'ensemble des circulaires portant statut du Personnel temporaire des administrations publiques, tel qu'indiqué dans l'introduction de la lettre d'engagement et il n'est donc pas soumis au statut de la fonction publique, mais plutôt aux dispositions particulières dans le cadre desquelles il a été nommé.
Le tribunal administratif a été fondé et pertinent dans sa décision lorsqu'il a déclaré sa non compétence en raison de la matière, puisque le contentieux porte sur une position individuelle d'un fonctionnaire de l'Etat non titularisé et que ceci est du ressort des tribunaux de première instance en tant que juridiction globale conformément à l'article 18 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême :
En la forme déclare l'appel recevable;
Quant au fond confirme le jugement d'appel.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A250
Date de la décision : 28/03/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-03-28;a250 ?
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