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06/03/1996 | MAROC | N°M1343

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mars 1996, M1343


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1343
DU 06 Mars 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel d'Oujda
du 14 septembre 1993
Chèque - Sa prétendue remise en blanc - Nécessité de la prouver.
C'est à bon droit que la Cour d'appel - qui, après avoir relevé et constaté qu'un chèque, joint à la requête introductive d'instance et dont la signature n'a pas été contestée par son tireur-émetteur, qui prétendait l'avoir signé en blanc et remis à autrui sans y apporter la preuve - a débouté l'appelant de sa demande et prétentions

, sans violer aucune disposition légale.
A Aa, C/ C Ab
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1343
DU 06 Mars 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel d'Oujda
du 14 septembre 1993
Chèque - Sa prétendue remise en blanc - Nécessité de la prouver.
C'est à bon droit que la Cour d'appel - qui, après avoir relevé et constaté qu'un chèque, joint à la requête introductive d'instance et dont la signature n'a pas été contestée par son tireur-émetteur, qui prétendait l'avoir signé en blanc et remis à autrui sans y apporter la preuve - a débouté l'appelant de sa demande et prétentions, sans violer aucune disposition légale.
A Aa, C/ C Ab
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Oujda du 14 septembre 1993.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Vu l'article 155 du code de procédure civile (C.P.C).
Attendu que toute demande en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams, en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue, peut être soumise à la procédure d'injonction de payer.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la cour d'appel d'Oujda en date du 14 septembre 1993 sous le n° 1393, dans le dossier n°1363/92, que A Aa (défendeur au pourvoi) présenta devant le président du tribunal de 1ère instance de Berkane, en sa qualité de juge des référés, une requête aux fins d'injonction de payer, au moyen de laquelle, il exposa , qu'il est créancier du défendeur (le demandeur au pourvoi) Mr C Ab, de la somme de 48 000 dirhams (DH), montant du chèque impayé joint à cette requête;
Qu'en conséquence, le demandeur assigna le défendeur pour s'entendre condamner à lui verser le montant du chèque sus-indiqué;
Attendu que le président du tribunal de 1ère instance de Berkane, au vu desdites productions dont notamment le chèque, titre de créance, rendit une ordonnance en date du 21 novembre 1991 au moyen de laquelle il condamna le défendeur au paiement de cette créance;
Attendu que le défendeur interjeta appel contre cette ordonnance, qui fut confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Oujda objet du pourvoi en cassation.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, dans les deux moyens réunis, dénaturation des faits, manque de motivation, et violation des droits de la défense, aux motifs que le demandeur au pourvoi a produit devant la cour d'appel, l'arrêt n° 1459 rendu en date du 07 mai 1991, par la chambre correctionnelle de cette Cour, prouvant l'existence d'un grave conflit au sujet de la cause dudit chèque, et des circonstances dans lesquelles, l'intimé en a eu possession;
Que pour motiver sa décision, la Cour d'appel qui a considéré que le demandeur a joint à sa requête introductive un chèque dont la signature n'a pas été contestée par le défendeur, qui a tout simplement prétendu l'avoir remis au dénommé Ac Y, a dénaturé les faits de la cause, et a, par conséquent donné une mauvaise motivation à sa décision car, si elle avait pris en compte les conclusions relatives à l'exception soulevée par l'appelant, elle aurait relevé l'existence d'une contestation au fond opposant les parties au procès, à propos de la possession du chèque par l'intimé, et aurait par voie de conséquence, prononcé d'une part la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer d'autre part son incompétence à juger cette affaire, en rejetant ladite demande et renvoyant le demandeur à saisir la juridiction compétente, parce que la procédure d'injonction de payer d'autre part n'est applicable, conformément à l'article 155 du C.P.C, que si la dette est certaine et ne fait pas l'objet de contestation.
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel tout en dénaturant les faits de la cause a violé les dispositions dudit article, et rendit par conséquent une décision entachée d'un manque à la fois, de motivation et de base légale, devant être sanctionnée par la cassation.
Mais attendu que le demandeur au pourvoi avoue avoir lui-même remis, le titre de créance, objet dudit procès, au dénommé Ac Y, après l'avoir signé en blanc, sans toutefois y apporter la preuve de cette remise; et en se contentant de produire au débat un exemplaire de la décision correctionnelle intervenue l'opposant au dénommé Y précité.
Qu'il ressort de cette décision, comme la Cour d'appel l'a bien relevé, que la chambre correctionnelle les a acquittés des poursuites et accusations dont ils étaient l'objet dont notamment le faux, et l'émission d'un chèque et son acceptation à titre de garantie.
Que le conflit pénal opposait le demandeur au pourvoi à autrui, et se s'étendit pas au défendeur au pourvoi, bénéficiaire du chèque.
Qu'il n'existe parmi les productions jointes au dossier aucune pièce qui justifie que le chèque aurait été remis par Y au défendeur au pourvoi; ou bien que c'est ce dernier, qui aurait porté sur le chèque la somme réclamée;
Qu'il ressort de tout cela que la Cour d'appel, a souverainement considéré et évalué toutes ces productions, en déduisant que le demandeur a joint à sa requête introductive pour justifier sa demande, un chèque indiquant la somme réclamée, et dont la signature qui y figure n'a pas été contestée par le défendeur; celui-ci s'est tout simplement contenté d'affirmer l'avoir signé en blanc et remis à autrui, sans y apporter la preuve de ses affirmations;
Que le chèque est un instrument de paiement, émis en faveur du bénéficiaire et des endossataires.
Qu'en statuant ainsi, la Cour qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, ni violé les dispositions de l'article 155 du C.P.C sus-indiqué, ainsi que les droits de la défense, a motivé suffisamment sa décision, en confirmant l'ordonnance du président du tribunal de 1ère instance de Berkane.
D'où il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés, et que par conséquent l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel demeure fondé sur une base légale.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
President: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mr Abderrahmane MEZZOUR.
Avocat général: Mr Ad X.
Secrétaire- greffier: Mme Ae B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1343
Date de la décision : 06/03/1996
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-03-06;m1343 ?
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