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14/02/1996 | MAROC | N°M983

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 février 1996, M983


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 983
du 14 février 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Tétouan du 18 décembre 1984
Intérêts légaux - Condamnation du débiteur à leur paiement au créancier - Personne morale.
Est bien fondé l'arrêt de la Cour qui a condamné le débiteur au paiement des intérêts au créancier, personne morale, en considérant que ceux-ci sont dûs lorsqu'ils sont prévus par une clause du contrat; et qu'un tel engagement est présumé chaque fois que l'une des parties au contrat est commerçant.

Banque Marocaine du Commerce extérieur, C/ Aa A.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 983
du 14 février 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Tétouan du 18 décembre 1984
Intérêts légaux - Condamnation du débiteur à leur paiement au créancier - Personne morale.
Est bien fondé l'arrêt de la Cour qui a condamné le débiteur au paiement des intérêts au créancier, personne morale, en considérant que ceux-ci sont dûs lorsqu'ils sont prévus par une clause du contrat; et qu'un tel engagement est présumé chaque fois que l'une des parties au contrat est commerçant.
Banque Marocaine du Commerce extérieur, C/ Aa A.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tétouan du 18 décembre 1984.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis
Vu l'article 870 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C)
Attendu qu'en vertu de ce texte, «Entre musulmans, la stipulation d'intérêts et nulle, et rend nul le contrat, ou bien qu'elle soit expresse, ou bien qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée».
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel de Tétouan en date du 18 décembre 1984 sous le n° 704/84, dans le dossier n° 761/84 que la Banque Marocaine du Commerce Extérieur ( B.M.C.E) défenderesse au pourvoi, est créancière de Aa A, du Montant de 532 491,37 dirhams (DH).
Qu'en vertu d'un accord entre les parties signé en date du 08 Novembre 1979, ce dernier, pour garantir le paiement de sa dette, donna en nantissement à sa créancière la Banque, son fonds de commerce;
Que malgré toutes les tentatives amiables, le débiteur refusa le paiement de sa dette.
Qu'en conséquence, la Banque créancière, assigna en première instance le défendeur pour s'entendre condamné d'une part, à lui verser le montant de la dette sus-indiquée, en plus des intérêts légaux; d'autre part, à l'exécution des effets dudit nantissement par la vente du fonds de commerce, et le recouvrement de cette dette sur le produit de ladite vente.
Attendu que le tribunal de 1ère instance de Tétouan a rendu, au vu d'une part, des conclusions responsives du défendeur, de l'autre, des résultats de l'expertise comptable qu'il ordonna de faire à ce propos, un jugement dans lequel il condamna le défendeur au paiement du montant de la dette réclamée 532 491,37 DH en plus des intérêts légaux, en tenant compte non seulement du caractère certain de la créance de la Banque, mais aussi du droit de celle-ci à l'obtention du paiement des intérêts prévus au contrat.
Attendu, que la Banque demanderesse et le défendeur, respectivement interjetèrent appel principal et incident contre ce jugement, qui a été confirmé - en ce qui concerne les intérêts légaux notamment- par la Cour d'appel.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué un manque de motivation et un manque de base légale, car en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 870 du D.O.C et rendit par conséquent une décision devant être sanctionnée par la cassation.
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé et constaté qu'il ressort du jugement de 1ère instance et des pièces produites au débat, que la Banque demanderesse a joint à sa requête introductive, un ensemble de documents comprenant notamment des traites ainsi que leurs protêts qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur;
Qu'elle a considéré que ces traites sont suffisantes pour prouver le caractère certain de la dette dont l'existence n'est pas remise en cause par le débiteur; celui-ci s'est simplement contenté d'affirmer ne pas avoir connaissance de son montant.
Qu'elle a également constaté et apprécié que la créancière est une personne morale, et que les intérêts sont dûs lorsqu'ils sont prévus par écrit;
Qu'en outre l'existence de cet engagement se présume, lorsque l'une des parties au contrat est commerçant;
Que les intérêts produits par les montants figurant dans les comptes courants sont dûs, par la force de la loi, par la partie contractante qui en est débitrice;
Qu'il ressort de ce qui précède, que la Cour d'appel qui a souverainement apprécié, le jugement de 1ère instance, en rejetant l'exception du défendeur concernant la nullité des intérêts légaux, a bien motivé sont arrêt confirmatif, et n'a pas violé l'article 870 du D.O.C sus-indiqué.
D'où il suit que les trois moyens réunis ne sont pas fondés, et que par conséquent l'arrêt attaqué de la Cour d'appel demeure non seulement bien fondé, mais aussi suffisamment motivé, quant au rejet de l'exception des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
President: Mr Mohamed EL AJRAOUI.
Rapporteur : Mme Malika BENDIYANE.
Avocat général: Mr Ab C B.
Secrétaire- greffier: Mme Ac C X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M983
Date de la décision : 14/02/1996
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-02-14;m983 ?
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