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13/02/1996 | MAROC | N°L246

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 février 1996, L246


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 246
Daté du 13.2.96
Affaire sociale N° 8127/94
Office national du sucre de betterave.
Contre
X Z.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 13.2.96.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- L'office National du sucre de betterave.
- domicilié à la route de LARACH-KSAR AH AG assisté par son avocat M° Driss TODE avocat à KSAR AH AG
demandeur en cassation.
- et: X Z.
Domicilié au quartier Sakrinia, rue 14- KSAR AH AG.
- En présence de Mr le Procureur GENERAL Du Roi près la Cour Suprê

me.
Défendeur en cassation.
Vu le mémoire produit en date du 30.3.94 par le demandeur précité au nom de ...

Arrêt N° 246
Daté du 13.2.96
Affaire sociale N° 8127/94
Office national du sucre de betterave.
Contre
X Z.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 13.2.96.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- L'office National du sucre de betterave.
- domicilié à la route de LARACH-KSAR AH AG assisté par son avocat M° Driss TODE avocat à KSAR AH AG
demandeur en cassation.
- et: X Z.
Domicilié au quartier Sakrinia, rue 14- KSAR AH AG.
- En présence de Mr le Procureur GENERAL Du Roi près la Cour Suprême.
Défendeur en cassation.
Vu le mémoire produit en date du 30.3.94 par le demandeur précité au nom de son représentant légal par l'intermédiaire de son avocat M° TODE visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TANGER la 21.12.93 dans l'affaire N° 303/93/3.
Vu les autres pièces produites dans le dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et sa notification le 16.1.95.
Vu la mise au rôle et la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue en date du 13.2.96.
Vu l'appel fait aux parties et à leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Mr Abdelkamel AMOR et après avoir entendu les observations de l'avocat général Mr Ab C.
Et après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de TANGER sous N° 1938 le 21.12.93 que le demandeur X Z a présenté une requête au tribunal de première instance de KSAR AH AG dans laquelle il expose qu'il a travaillé chez le défendeur depuis le 2.8.82 jusqu'à son licenciement le 6.2.89 sans raison légale sollicitant la condamnation du défendeur à lui verser diverses indemnités relatives au licenciement, salaire et bénéfices, et que le jugement de premier degré rendu le 10.5.92 lui a octroyé plusieurs indemnités, qu'après appel formulé par le demandeur en cassation, la Cour d'Appel a prononcé l'arrêt attaqué en cassation par lequel elle a confirmé le jugement en appel quant à l'indemnisation du salarié pour l'ancienneté et le congé annuel et l'a annulé pour le reste et par évocation rejette le reste des demandes.
Sur le premier et le troisième moyens réunis.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué l'absence de motifs lorsqu'il a octroyé l'indemnité pour ancienneté sans démontrer la preuve sur laquelle il s'est basé pour statuer ainsi et pour avoir octroyé l'indemnité pour congé annuel surtout que le défendeur en cassation était en prison pendant deux ans et qu'il reconnaît avoir touché tous ses droits avant et après l'accident et que de ce fait l'arrêt attaqué est mal fondé et encourt la cassation, et qu'il est dépourvu de base légale étant donné que la législation de travail considère le défendeur en cassation dépourvu de tous ses droits pour absence du travail pendant une durée de cinq jours suivis sans motif valable et que dans le cas d'espèce le salarié s'est absenté pendant deux ans sans motif valable, et sollicite la cassation de l'arrêt.
En effet, les griefs exposés au moyen sont fondés du fait que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement en premier ressort quant à l'indemnité pour congé annuel a été insuffisamment motivé étant donné que le jugement de première instance a considéré abusif le licenciement dont a fait l'objet le salarié alors que l'arrêt attaqué a considéré son licenciement légal pour s'être absenté de son travail pendant deux ans en prison, et qu'il a confirmé le jugement attaqué en appel quant à l'indemnité octroyée pour ancienneté en adoptant ses motifs et attendus alors que le jugement de première instance n'a pas démontré dans ses motifs le taux il bénéficie au titre des cinq premières années de travail et celui auquel il a droit pour les autres années de travail restant.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse partiellement l'arrêt dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour ancienneté, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée et condamne le défendeur en cassation aux dépens.
Elle a aussi décidé l'enregistrement de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt qu'elle a prononcé.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Mrs: Abdalouhab ABABOU président de chambre et des conseillers: Abdelkamel AMOR rapporteur, lahbib Y Aa B, youssef IDRISSI en présence de l'avocat général Mr Ab C, Mme Ac A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L246
Date de la décision : 13/02/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-02-13;l246 ?
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