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12/02/1996 | MAROC | N°S174

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1996, S174


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 174
Du 13/2/1996
Dossier (foncier) n° 6259/92
Aumône - inscription au titre foncier.
Est considérée comme juridiquement valable , la prise de possession concernant l'aumône , lorsque l'acte la constatant est inscrit sur le titre foncier du vivant du donataire , et qu'il n'est plus besoin qu'elle soit constatée par des adouls (notariat traditionnel) ou de la prouver par n'importe quel autre moyen.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourv

oi en cassation rendu par la cour d'appel de Casablanca n° 1143 dossier n° 2625/87 ren...

Arrêt n° 174
Du 13/2/1996
Dossier (foncier) n° 6259/92
Aumône - inscription au titre foncier.
Est considérée comme juridiquement valable , la prise de possession concernant l'aumône , lorsque l'acte la constatant est inscrit sur le titre foncier du vivant du donataire , et qu'il n'est plus besoin qu'elle soit constatée par des adouls (notariat traditionnel) ou de la prouver par n'importe quel autre moyen.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Casablanca n° 1143 dossier n° 2625/87 rendu le 3/5/90 que les demandeurs bakou mohamed, bakou ahmed et bakou fatima ont introduit une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance de Casablanca contre dame maktoume fatima. Dans cette requête, il s'exposent qu'ils sont avec la défenderesse les héritiers de feu m'hamed bakou décédé suite à un accident de la voie publique et que son épouse a procédé à l'inscription sur le titre foncier d'un acte daté du 15/1/75 par lequel le décujus lui avait légué la villa sise à mers sultan à l'intersection des rues de PARIS et de madrid objet du tf n° 4100/01 et que cet acte comporte une contradiction manifeste en ce sens qu'il y est stipulé que le donateur déclare que cette libéralité est irrévocable tout en se réservant le droit de se rétracter au cas où sa femme meurt avant lui. Par ailleurs, ils précisent dans leur requête que la condition essentielle de validité qui est la prise de possession n'est pas remplie dans le cas d'espèce et demandent au tribunal de rendre un jugement annulant d'une part l'acte de donation et d'ordonner d'autre part sa radiation des registres fonciers par le conservateur de la propriété foncière. Sur ce, le tribunal de première instance a rendu en date du 25/8/82 son jugement annulant l'acte de donation en question au motif que la prise de possession par la défenderesse n'a pas eu lieu du vivant du donateur cette décision a fait l'objet d'appel de la part de la défenderesse00, et après échange des conclusions et clôture de la procédure, la cour d'appel de Casablanca a rendu son arrêt le 3/5/90 annulant le jugement rendu au premier degré tout en rejetant les demandes des intimés dans cet arrêt , la cour d'appel précise que les intimés, ont appuyé leur demande sur le fait que dans le cas d'espèce la condition de prise de possession pendant au moins une année par le donataire n'est pas remplie en ce sens que le donateur n'a jamais quitté le lieu objet du litige; alors qu'il ressort de l'acte de propriété daté du 14/9/89 que l'acte de donation daté du 2/4/75 a été inscrit sur le titre foncier immédiatement après sa conclusion en date du 15/1/75et ce avant le décès du donateur survenue le 20/7/89 ce qui contredit ce qui est relaté par le premier jugement et par conséquent , la prise juridique de possession par le donataire est acquise depuis la date d'inscription sur le titre foncier laquelle a eu lieu 5 ans à peu prés avant la mort du donateur au surplus, le certificat de résidence prouve que l'intéressée a résidé pendant toute cette période dans cette villa objet de la donation et ne l'a jamais quitté ce qui contredit le moyen soulevé par l'autre partie moyen qui reste par conséquent non fondé. L'arrêt estime par ailleurs , que si le donateur a continué à habiter avec l'intéressée. C'est en tant que mari de cette dernière . cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part des intimés qui soulèvent deux moyens qui s'articulent autour de deux points: d'une part la violation des règles du fiqh (droit musulman) et d'autre part , la violation des règles relatives aux libéralités concernant les lieux d'habitation .
Attendu qu'en ce qui concerne le premier moyen du pourvoi les demandeurs au pourvoi estiment que le donateur a continué à habiter la villa objet de donation jusqu'à sa mort ce que ne nie pas le donataire et c'est ce qui ressort d'un acte adoulaire n° 3286 versé au dossier par les demandeurs au pourvoi, alors que la prise de possession par le donataire avant tout empêchement est une condition de validité de la libéralité et qu'au surplus l'acte de donation ne fait aucune mention de cette prise de possession ni de l'éviction du lieu par le donateur .
Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième moyen du pourvoi, les règles relatives aux libéralités des lieux d'habitation leur validité est subordonnée à la constation par les adouls de l'éviction de ces lieux par le donateur. Or la cour a basé sa décision sur le fait que cette donation a été inscrite sur le titre foncier avant le décès du donateur et que cette donation est valable alors qu'en fait ceci est faux car dans des cas similaires, n'est prise en considération que la prise matérielle de possession qui intervient avant tout empêchement. Quant au fait que le donateur a continué à vivre sous le même toit que son épouse et ce jusqu'à sa mort les demandeurs au pourvoi estiment que ceci est contraire aux règles établies par le fiqh car c'est la femme qui habite avec son mari. Pour khalil (auteur réputé du rite malikite) est valable la donation consentie par la femme au profit de son époux de la maison qu'elle habite non celle consentie par le mari au profit de sa femme de la maison qu'elle habite.
Attendu qu'en réponse à ces deux moyens réunis , et à partir du moment où la défenderesse au pourvoi a pu inscrire l'acte de donation sur le TF et ce du vivant du donateur, cette inscription est considérée en elle même une prise de possession de l'immeuble objet de la donation et qu'il n'est plus besoin qu'elle soit constatée par des adouls ou prouvée par n'importe quel autre moyen .
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens.
La cour était composée de messieurs Mohamed ben azzou président des conseillers. Mohamed kattani rapporteur, Mohamed bennouna, Mohamed khamlichi membres en présence de mohamed al kori avocat général le greffe était assuré par Mohamed kaswane.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S174
Date de la décision : 12/02/1996
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-02-12;s174 ?
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