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12/02/1996 | MAROC | N°P396

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1996, P396


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi
La Cour Suprême.
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le requérant signé par maître A. réunissant les conditions exigées par les articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation d'une règle fondamentale de la loi, violation des règles du dahir en date du 31 Août 1926 et l'article 878 du code des obligations et contrats.
En ce que l'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre du dahir susvisé concernant la répression de l'emprunt à intérêt ex

cessif et qui prévoit que, quiconque commet un fait énoncé à l'article 878 du code des ob...

Au nom de sa majesté le roi
La Cour Suprême.
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le requérant signé par maître A. réunissant les conditions exigées par les articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation d'une règle fondamentale de la loi, violation des règles du dahir en date du 31 Août 1926 et l'article 878 du code des obligations et contrats.
En ce que l'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre du dahir susvisé concernant la répression de l'emprunt à intérêt excessif et qui prévoit que, quiconque commet un fait énoncé à l'article 878 du code des obligations et contrats, est passible d'une amende qui peut représenter la moitié de la somme prêtée avec intérêt excessif ou la moitié de la valeur du service ou de la prestation qui lui équivaut, et l'emprisonnement d'une durée de six jours à six mois en plus des poursuites civiles énoncées par l'article 878 du dahir des obligations et contrats sus-mentionné.
Que l'arrêt attaqué a repris les déclarations recueillies par la police judiciaire et dans lesquelles le demandeur avait déclaré que le chèque du montant de 2250 dirham tiré sur la banque Marocaine de l'Afrique et de l'orient lui appartenait, qu'il l'a remis au bénéficiaire C.A en guise de garantie pour le prêt que ce dernier lui a fait de 1500 dirhams et pour lequel monsieur C.A devrait recevoir un chèque de la somme de 2250 dirhams.
Que le bénéficiaire du chèque l'a présenté immédiatement au payement alors que le tireur n'avait pas de provision suffisante.
Que la Cour a déduit de ces déclarations que le prévenu à émis des chèques sans provisions en vu d'avoir un emprunt à des intérêts excessifs.
Que la Cour n'a pas mentionné les moyens invoqués par le requérant relatifs à l'application des dispositions du dahir du 31 Août 1926, qui exige que l'un des fait énoncés par l'article 878 du dahir des obligations et contrats soit commis.
Que l'arrêt a pris la notion d'emprunt dans sa signification générale, globale sans se limiter aux textes de loi explicites.
Que l'arrêt aurait violé la loi en la matière, et porté atteinte aux droits de la défense.
Qu'il ne peut être qualifié d'avoir respecté les dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale.
Mais attendu que la cour qui a confirmé le jugement de première instance condamnant le requérant pour emprunt avec intérêts, a bien fondé sa décision et fait bonne application des dispositions du dahir du 31 Août 1926 relatives à la répression de l'emprunt à intérêts excessifs et ce en se basant sur des faits débattus entre les parties.
Que le moyen est donc mal basé.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette la demande en pourvoi.
Déclare la somme consignée acquise à la trésorerie générale.
Driss MZDGHI Présient
Mohamed MAKTAD Consseiller
Mohamed SEFIANI Consseiller
Mohamed BERAHELI Consseiller
Benaissa AMZOUI Consseiller
Redouan CHOUDRI Avocat Général
Zoubida BELMAHJOUB Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P396
Date de la décision : 12/02/1996
Chambre pénale

Analyses

Emprunt - Intérêts excessifs - Pénalisation

La Cour aurait bien fondé sa décision lorsqu'elle a appliqué les dispositions du dahir en date du 31 Août 1926 et l'article 878 du code des obligations et contrats relatifs à la pénalisation du prêt à intérêt excessif et ce en se basant sur les faits et les débats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-02-12;p396 ?
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