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01/02/1996 | MAROC | N°A81

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 février 1996, A81


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº81
Du 01 Février 1996
Dossier nº4552/90
Conservateur de la Propriété Foncière - Pouvoir .
Dépassement par les juges de leurs pouvoirs en statuant en matières qui sont du ressort du Conservateur.
Les juges ayant rendu l'arrêt consistant à déclarer recevable la demande d'immatriculation pour y statuer et ayant ordonné le rejet de cette demande, ont outrepassé leurs attributions en statuant en une matière qui relève de la compétence du Conservateur de la Propriété Foncière, alors que légalement le pouvoir dont ils disposent se limite à se prononcer sur

l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature et son contenu. Ils ont d...

Arrêt nº81
Du 01 Février 1996
Dossier nº4552/90
Conservateur de la Propriété Foncière - Pouvoir .
Dépassement par les juges de leurs pouvoirs en statuant en matières qui sont du ressort du Conservateur.
Les juges ayant rendu l'arrêt consistant à déclarer recevable la demande d'immatriculation pour y statuer et ayant ordonné le rejet de cette demande, ont outrepassé leurs attributions en statuant en une matière qui relève de la compétence du Conservateur de la Propriété Foncière, alors que légalement le pouvoir dont ils disposent se limite à se prononcer sur l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature et son contenu. Ils ont de ce fait violé les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 37 du Code de la Conservation Foncière et ont ainsi rendu leur arrêt passible de cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le premier moyen :
Vu les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 37 du Dahir chérifien du 12 août 1913 relatives à la Conservation Foncière, qui stipulent :
"Le tribunal se prononce sur l'existence du droit invoqué en action par les opposants, sa nature, son contenu et sa portée. Il renvoi les parties pour application de sa résolution par-devant le Conservateur qui, à lui seul, dispose du droit de recevoir ou de rejeter la demande d'immatriculation, en totalité ou en partie, avec la préservation du droit de recours prévu par l'article 96".
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la teneur de l'arrêt attaqué n°987, rendu par la Cour d'Appel de Tanger le 05/05/1987, dans le dossier n°2/85/9, que l'auteur de la succession (demandeur au pourvoi de cassation) Monsieur C Ac C Ae C B avait, en date du 15/11/1977, présenté une réquisition sous le n°11068 T, afin d'inscrire à la Conservation la propriété dite "El Af" consistant en un terrain nu, d'une superficie de 8 hectares, 90 ares et 21 centiares, sis au Km. 3, route de Ab C Ad, à Larache, qu'en date du 06/05/1980, Monsieur le Président du conseil municipal de Larache s'est opposé à la réquisition, que son opposition a été inscrite au premier tome du registre des oppositions 586, qu'après renvoi par-devant letribunal de première instance de Larache et examen de l'affaire, un jugement a été rendu en premier ressort, le 19/09/1984, ayant ordonné que la dite opposition ne se base sur aucun fondement, qu'après appel a été rendu l'arrêt attaqué en ordonnant l'annulation du jugement objet d'appel et après évocation déclarant le rejet de l'action des demandeurs (intimés) héritiers du requérant de la réquisition pour la raison que l'affaire a été jugée auparavant ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué lorsqu'il a reçu, favorablement l'affaire et qui avait refusé la réquisition, les juges auraient alors fait usage d'un excès de pouvoir en statuant en attributions affectées à Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière, alors que leur tâche se limitait uniquement à se prononcer sur l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature, sa consistance et sa portée; Les juges ont par voie de conséquence violé les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 37 du Code de la Conservation Foncière sus-indiqué et ont ainsi rendu leur arrêt passible de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt pourvu en cassation, renvoi l'affaire et les parties par-devant la même cour composée d'un autre corps pour y statuer à nouveau conformément à la loi et condamne le pourvu en cassation aux dépens.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la chambre Administrative,
F MM. Mustapha MouDARRAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A81
Date de la décision : 01/02/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-02-01;a81 ?
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