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18/01/1996 | MAROC | N°A29

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 janvier 1996, A29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº29
Du 18 janvier 1996
Dossier nº10541/93
Excès de pouvoir - recours parallèle - irrecevabilité.
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible de recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base de préjudices causés par le bain aux voisins puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun sur la base de l'article 91 du Code des Obligations et Contrats, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon les cas.
Le dernier paragraphe de l'arti

cle 360 du Code de Procédure Civile, dont les dispositions ont été confirmée...

Arrêt nº29
Du 18 janvier 1996
Dossier nº10541/93
Excès de pouvoir - recours parallèle - irrecevabilité.
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible de recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base de préjudices causés par le bain aux voisins puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun sur la base de l'article 91 du Code des Obligations et Contrats, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon les cas.
Le dernier paragraphe de l'article 360 du Code de Procédure Civile, dont les dispositions ont été confirmées par le dernier paragraphe de l'article 23 de la Loi 41-90, portant institution des tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu l'article 360 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que cet article dispose dans son dernier paragraphe que le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction ;
Attendu que MM. EL OURIACHLI Mokhtar et A Ab sollicitent, à cause de l'excès du pouvoir, l'annulation de la décision émanant du président du conseil municipal de la commune de Youssoufia, à Rabat, le 23/04/1993, sous le n<3M1, portant autorisation à M. Aa Ac d'ouvrir et d'exploiter un bain à rue Aït Ad, composé d'un rez-de-chaussée cave, d'un premier étage et d'un deuxième étage, comportant deux parties, l'une pour hommes, l'autre pour femmes, dont chacune est composée d'un bain, une douche et un sauna, que ledit bain leur a porté gravement préjudice, ainsi qu'à d'autres habitants du quartier, en raison des fumées qui se dégagent des huit cheminées installées au dessus, en plus du vacarme, du bruit et de la bousculade provoqué par les gens qui fréquentent les lieux précités sur une rue dont la largeur ne dépasse pas les cinq mètres ;
Mais attendu que le motif du recours en annulation est dû au fait qu'il y avait un dommage subi par les deux requérants provenant d'un bain public dans le voisinage et que l'article 91 du Code des Obligations et Contrats prévoit que les voisins ont le droit d'engager une action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les préjudices dont ils se plaignent ;
L'autorisation des pouvoirs compétents ne sauraient faire obstacle à l'exercice de cette action ;
L'article sus-mentionné accorde aussi aux deux requérants la possibilité de demander la levée des préjudices provenant du voisinage en engageant une action en justice, soit plus précisément devant le tribunal de première instance tel qu'il ressort des faits de l'affaire;
La demande d'annulation de la décision d'autorisation d'ouverture du bain en question est par voie de conséquence irrecevable en raison de l'action intentée en parallèle et qui est susceptible de réaliser le même objectif que celui visé dans le recours en annulation objet des présentes et ce, conformément aux dispositions de l'article 360 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême déclare l'irrecevabilité de la demande.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la chambre Administrative,
M. Mustapha MouDARRAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
et avec l'assistance de M. Aa B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A29
Date de la décision : 18/01/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-01-18;a29 ?
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