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17/01/1996 | MAROC | N°M355

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 1996, M355


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 355
DU 17 janvier 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel d'Agadir
du 09 septembre 1993
Contrats et Conventions - Reddition des comptes- l'établissement de sa preuve par écrit- Pièce produite écartée des débats sans justification - Cassation.
Lorsque le demandeur au pourvoi soutient qu'une reddition des comptes a déjà eu lieu entre lui et le défendeur au pourvoi, en étayant ses allégations par un document qui n'a pas fait l'objet de débat parce que la Cour n'en a pas tenu compte, il y a l

ieu de considérer que sa décision manque de base légale pour insuffisance de motivati...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 355
DU 17 janvier 1996
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel d'Agadir
du 09 septembre 1993
Contrats et Conventions - Reddition des comptes- l'établissement de sa preuve par écrit- Pièce produite écartée des débats sans justification - Cassation.
Lorsque le demandeur au pourvoi soutient qu'une reddition des comptes a déjà eu lieu entre lui et le défendeur au pourvoi, en étayant ses allégations par un document qui n'a pas fait l'objet de débat parce que la Cour n'en a pas tenu compte, il y a lieu de considérer que sa décision manque de base légale pour insuffisance de motivation, et l'expose par conséquent à la cassation.
Société Sahara Tours, C/ Ab Aa
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Agadir du 09 septembre 1993.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles n° 50.8 et 345 du code de procédure civile (C.P.C).
Attendu qu'en vertu de ces textes, tous les jugements et arrêts doivent être toujours motivés.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 09 septembre 1993 sous le n° 1989, dans le dossier n° 69/92, que la société Sahara Tours, défenderesse au pourvoi, présenta devant le tribunal de 1ère instance d'Agadir, une requête introductive au moyen de laquelle, elle exposa , qu'en vertu d'un acte sous seing privé daté du 1er septembre 1988, elle a chargé le défendeur Ab Aa, de gérer pour son compte et dans sa propre agence d'Agadir, son porte- feuille de la billetterie avion, et qu'en conséquence, il s'est engagé à lui régler au milieu de chaque mois, le produit de toutes les acquisitions de billets faites auprès de la compagnie de transport aérien et de leur revente à la clientèle;
Attendu que le défendeur qui s'est départi au mois de mars 1990 de sa mission, pour cause de résiliation dudit contrat de gestion, rendit les comptes de celle-ci, en remettant à la Société Sahara Tours des bordereaux de règlement et des factures;
Que l'examen de ceux-ci a dévoilé l'existence d'une créance de la société à l'égard de son débiteur le défendeur, d'un montant de 183 941,18 DH, consécutif d'une part aux acquisitions faites auprès des compagnies de transport aérien, d'autre part aux sommes qui sont encore dues en raison des prestations de services accordées, et ce conformément aux détail et précisions figurant sur le relevé de compte versé parmi les productions au débat.
Qu'en conséquence, la demanderesse assigna le défendeur pour s'entendre condamner à lui verser le montant de sa créance sus-indiquée, ainsi que des indemnités moratoires.
Attendu que le tribunal d'Agadir a rendu, au vu des conclusions responsives et des résultats de l'expertise qu'il ordonna à ce propos, un jugement dans lequel il condamna le défendeur à payer à la demanderesse le montant de la créance réclamée;
Attendu que le défendeur, interjeta appel contre ce jugement, qui a été confirmé par la Cour d'appel.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué une insuffisance de motivation et un manque de base légale, aux motifs que le demandeur au pourvoi présenta devant la Cour d'appel, un moyen de défense au terme duquel il soutient que l'opération de reddition des comptes a bel et bien été réalisée; que celle-ci a permis l'établissement et la délivrance en date du 09 mai 1990 d'un quitus et la récupération par lui d'un chèque de garantie n°=261198 d'un montant de 227 528, 41 DH, qui était «en dépôt» entre les mains de la société Sahara Tours et qui plus est aurait été impossible de récupérer sans qu'il y ait eu auparavant une reddition des comptes entre les parties en cause.
Que malgré la pertinence de ce moyen de défense, la Cour d'appel, pour confirmer le jugement du tribunal de 1 ère instance, motiva sa décision, en énonçant notamment: «.Que l'appelant n'a versé aux débats aucun moyen de preuve justifiant ne rien devoir à la société intimée; que le quitus définitif ne pourrait intervenir qu'à la suite d'une reddition des comptes globale, et que la récupération du chèque de garantie n'est qu'une simple présomption de règlement des comptes.»
Et qu'en, statuant ainsi, la Cour d'appel, tout en ne donnant pas aux documents versés pas l'appelant, leur vrai contenu, éleva l'expertise réalisée dans cette affaire et ses résultats au rang d'une preuve légale et rendit par conséquent une décision entachée d'une insuffisance de motivation, et d'un manque de base légale devant être sanctionnée par la cassation.
Or attendu, qu'en déduisant de ces motifs que l'appelant n'a pas pu prouvé d'une part, qu'il ne doit rien à la société intimée, d'autre part qu'il a présenté les comptes de sa gestion, en écartant des débats le quitus établi le 09 mai 1990, bien qu'il ait soulevé un argument s'y rapportant comme moyen de défense, la décision attaquée a violé pour cause d'insuffisance de motivation équivalent à son défaut, les textes sus-visés, et se trouve par conséquent exposée à la cassation.
Attendu qu'en considération d'une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des parties, la Cour Suprême a décidé de renvoyer l'affaire devant la même Cour qui a rendu ledit arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Agadir, renvoie l'affaire devant la même Cour d'appel, mais autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Par ailleurs, elle ordonne que sa décision soit transcrite sur les registres de la Cour d'appel d'Agadir, en marge de la décision attaquée.
President: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mr Mohamed DLIMI.
Avocat général: Mr Ac A.
Secrétaire- greffier: Mme Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M355
Date de la décision : 17/01/1996
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-01-17;m355 ?
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