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04/01/1996 | MAROC | N°A22

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 janvier 1996, A22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
Du 04 janvier 1996
Dossier nº200/95
Responsabilité administrative - contrat privé - compétence des tribunaux de droit commun .
Lorsque l'Administration est locataire et manque à ses obligations contractuelles, elle ne répond pas, dans le cadre de l'article 8 de la loi 41.90, de la demande de dédommagement pour les préjudices causés par le fait et les activités des personnes de droit public par-devant le tribunal administratif.
Dans pareil cas, l'action est à engager devant les tribunaux ordinaires dans le cadre de la responsabilité du locataire pour per

te ou dégradation de la chose.
Article 678 du Code des Obligations et Contra...

Arrêt n°22
Du 04 janvier 1996
Dossier nº200/95
Responsabilité administrative - contrat privé - compétence des tribunaux de droit commun .
Lorsque l'Administration est locataire et manque à ses obligations contractuelles, elle ne répond pas, dans le cadre de l'article 8 de la loi 41.90, de la demande de dédommagement pour les préjudices causés par le fait et les activités des personnes de droit public par-devant le tribunal administratif.
Dans pareil cas, l'action est à engager devant les tribunaux ordinaires dans le cadre de la responsabilité du locataire pour perte ou dégradation de la chose.
Article 678 du Code des Obligations et Contrats.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel interjeté par M. Ab A contre le jugement rendu le 26 janvier 1995, dans le dossier administratif nº14/94, par le tribunal administratif de Rabat, ayant rejeté l'action, est recevable du fait qu'il répond à toutes les conditions légalement requises;
Au fond :
Attendu qu'au vu de la requête datée du 07/07/1994, le demandeur appelant expose qu'il est propriétaire d'un immeuble sis à rue Damas, n°13, Rabat, qu'il l'avait loué à la Trésorerie Générale à compter du 01/06/1980, que la locataire précitée a, dernièrement, évacué l'immeuble concerné, qu'il a alors constaté que ledit immeuble a subi beaucoup de dégâts pour défaut d'entretien et mauvais usage, qu'il a pu obtenir une ordonnance émanant de Monsieur le Président du tribunal de première instance de Rabat, en date du 23/02/1994, ayant ordonné de procéder à une expertise, que l'expert désigné a évalué la valeur globale des réparations à la somme de 37.500 Dirhams, sollicitant de condamner la défenderesse à payer la somme précitée, qu'après que l'agent judiciaire du Royaume eut invoqué dans son argument la non compétence, puisque l'acte n'est pas administratif mais c'est un contrat de location ordinaire, le tribunal a constaté quant à l'argument de non compétence qu'il s'agit d'une action de dédommagement et non pas une action portant sur l'objet du contrat de location, que le litige est prévu par les dispositions de l'article 8 de la loi n°41.90, instituant les tribunaux administratifs, qui attribuent à ceux-ci la compétence de statuer quant aux actions de dédommagement pour préjudices causés par les actes ou les activités des personnes de droit public ;
En se qui concerne le fond :
Le tribunal a constaté que l'ordonnance de procéder à une expertise date du 23/02/1994, qu'en comparant cette date avec celle de l'évacuation, il résulte que la durée qui les sépare est longue et qu'il est donc difficile au tribunal d'attribuer les dommages à la défenderesse, le tribunal a donc rejeté la demande quant au fond.
Attendu que l'appelant, demandeur initial se base dans son appel sur le fait que ce que le tribunal a considéré comme étant une longue durée est tout à fait le contraire, car le requérant avait présenté sa demande tendant à effectuer l'expertise le 23/02/1994, c'est à dire moins de trois mois après la date d'évacuation, soit une période inférieure à celle prévue par l'article 686 du Code des Obligations et Contrats, en plus du fait que le tribunal a considéré que les dommages n'ont pas été établis, que le lien de causalité n'est pas rempli en l'affaire, alors que l'expertise qui était contradictoire n'avait pas fait l'objet de réservesou de remarques de la part de l'adversaire et que le lien de causalité existait, la preuve en est le rapport qui avait constaté l'état des lieux le lendemain de l'évacuation
Après notification de la requête d'appel à l'intimé ;
Après délibération conformément à la loi ;
Vu l'article 12 de la loi 41.90, instituant les tribunaux administratifs
Attendu que l'article sus-indiqué stipule que les règles concernant la compétence en raison de la matière relève de l'ordre public et que l'instance judiciaire saisie par l'affaire doit automatiquement l'évoquer;
Attendu que l'objet du litige en l'affaire consiste à déterminer la nature du dédommagement requis par l'appelant et la base sur laquelle il a été fondé pour dire s'il fait partie de la catégorie des réparations pour préjudices dus par les faits et actes de personnes de droit public ou s'il s'agit de réparation pour dommages résultant du non respect des obligations contractuelles ;
Attendu qu'en se référant à la requête introductive de l'action, il appert que le demandeur initial a fondé sa requête sur la demande de réparer les dommages subis en son immeuble à la suit de l'abus d'usage de la propriété au cours de la validité du contrat de location le liant à la Trésorerie Générale ;
Il s'est basé dans sa requête sur les dispositions du Code des Obligations et Contrats, notamment l'article 478 qui prévoit que :
" Le Preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée ..." ;
Attendu qu'il en résulte que la demande est fondée sur l'obligation pour le preneur de préserver et de maintenir la chose louée et n'a nul rapport avec le dédommagement pour préjudices causés par les actes et les activités de personnes de droit public ;
Ceci signifie que le tribunal administratif de Rabat n'était pas compétent pour statuer en l'affaire en cours et qu'il appartient alors au tribunal de première instance a le plein pouvoir de s'y prononcer.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule jugement objet d'appel, et après évocation, déclare la non compétence du tribunal administratif de Rabat pour statuer en l'affaire.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative, M.Mustapha MouDARRAA, M. Ac X, Mme. Ad C et M.Ahmed DINIA, conseillers,
en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
et avec l'assistance de M. Aa B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A22
Date de la décision : 04/01/1996
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-01-04;a22 ?
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