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27/12/1995 | MAROC | N°C6765

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 décembre 1995, C6765


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°6765
Du 27 décembre 1995
Dossier n° 987/90
MOTIVATION
L'exception de forme tendant à l'irrecevabilité de l'opposition au paiement en raison de l'expiration du délai de sa présentation devra être débattue avant l'examen de l'action au fond
L'arrêt ayant débattu au fond de l'action avant la réponse à ladite exception a ainsi violé les dispositions du Décret daté du 21/04/1967 et devra être cassé.
Au Nom de Sa majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l

a défenderesse au pourvoi, la Compagnie Aa Ac d'Assurances, s'est opposée en date du 25 février 1961...

Arrêt n°6765
Du 27 décembre 1995
Dossier n° 987/90
MOTIVATION
L'exception de forme tendant à l'irrecevabilité de l'opposition au paiement en raison de l'expiration du délai de sa présentation devra être débattue avant l'examen de l'action au fond
L'arrêt ayant débattu au fond de l'action avant la réponse à ladite exception a ainsi violé les dispositions du Décret daté du 21/04/1967 et devra être cassé.
Au Nom de Sa majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la Compagnie Aa Ac d'Assurances, s'est opposée en date du 25 février 1961 à la mise en demeure qu'elle a reçue de la part des services des impôts à Ab Ah, visant le recouvrement de la somme de65724,40 dirhams assortie des dépens de la mise en demeure, soit au total 6.700.696 dirhams, somme requise devant le tribunal de première instance de Casablanca à l'encontre du percepteur des impôts à Casablanca, l'agent judiciaire en sa qualité de représentant de l'Etat marocain, en la personne de M. le Premier Ministre, la Caisse Marocaine de Retraite, en la personne de M. le Ministre des Finances et du Président du Conseil d'Administration de la Caisse, en alléguant que ladite somme a été versée par l'Etat à l'un de ses agents, en l'occurrence le soldat Af A Ad, lorsqu'il a été victime d'un accident de circulation, lequel a été mis ensuite à la retraite, et que cette mise en demeure n'est aucunement fondée, du fait qu'elle vise à faire supporter à un tiers une responsabilité contractuelle qui incombe à l'Etat vis-à-vis de ses fonctionnaires, que les préjudices concernent un accident de circulation survenu le 10/03/72, alors que l'agent judiciaire n'a formulé sa demande pour le recouvrement des dépenses de l'Etat qu'en date du 27/04/77, que cette demande est donc éteinte par prescription suivant l'article 106 du Code des Obligations et Contrats, qu'abstraction faite de cette exception, le tiers responsable ne peut subroger la victime deux fois..., que l'ayant droit est principalement la personne préjudiciée, en faveur de laquelle les dommages devront être estimés en fonction de sa situation et non pas de celle de son subrogé, en sollicitant, conformément à l'article 28 du Dahir du 30/12/1971, l'annulation de la mise en demeure précitée. Attendu que l'agent judiciaire, en sa qualité de représentant de l'Etat marocain et de la Caisse Nationale de Retraite, a répondu par une exception déclinatoire de la compétence du tribunal de première instance de Casablanca, du fait que le siège des défendeurs se trouve à Rabat, et que le tribunal de Rabat est compétent conformément à l'article 27 du Code de Procédure Civile, que le délai d'opposition à la mise en demeure fixé par l'article 30 du Décret Royal du 21/04/1967 concernant la comptabilité publique ne dépasse pas trois mois, que le Dahir 21 août 1935 s'applique à toutes les dettes de l'Etat vis-à-vis des personnes qui n'ont aucun rapport avec les impôts, que la prescription n'est pas fondée du fait que les renseignements sur la date de l'accident et de la partie l'ayant causé n'ont été communiqués que lorsqu'ils lui ont été facilités par le mandataire de la victime en date du 09/09/1975, en sollicitant le rejet de la demande aux fins d'opposition à la mise en demeure. Attendu qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal a rendu un jugement annulant la mise en demeure, au motif que c'est l'agent judiciaire qui a imposé à la demanderesse de suivre cette procédure, d'autant plus qu'il lui a adressé une mise en demeure, qu'elle est en droit de s'en tenir aux dispositions de l'article 28, alinéa 10, que le dernier alinéa de l' article 27 du Code de Procédure Civile stipule qu'en cas de pluralité des défendeurs, le demandeur peut élire le domicile ou le lieu de résidence de l'un d'entre eux, que par conséquent l'exception déclinatoire de la compétence territoriale est sans aucun fondement, qu'en ce qui concerne l'exception relative à l'irrecevabilité de l'opposition à la mise en demeure conformément à l'article 30 du Décret du 21/04/1967, il appert au vu de l'article 28 du Dahir des pensions civiles que l'Etat même s'il a le droit de restituer les frais qu'il a alloués à la victime de la part du tiers responsable, il devra, en premier lieu, recourir à la justice et non pas directement au percepteur des impôts, comme il l' a fait dans le cas de la mise en demeure objet d'annulation, que le fait de s'en tenir aux dispositions de l'article 30 susvisé n'a aucun rapport avec le cas d'espèce, que l'opposante est par conséquent admise du fait qu'elle réunisse les conditions générales pour intenter l'action, que dans le fond, le litige entre les parties tourne autour de deux points: le premier consiste dans le droit de l'Etat à restituer les frais versés à la victime ou à ses ayants droit, l'article 28 du Dahir du 10/04/1977, sur lequel se base l'agent judiciaire confère à l'Etat le droit de se subroger à la victime dans la formation de l'action contre la personne du tiers responsable aux fins de restituer les frais déboursés, ce qui signifie que l'Etat ne peut les restituer qu'en recourant à la justice et non pas en émettant une mise en demeure directement par le biais du percepteur des impôts, d'où il résulte que la mise en demeure objet de la présente action est nulle; Attendue que l'agent judiciaire a entrepris le jugement précité en répétant les mêmes exceptions précédentes, qu'il a demandé l'annulation du jugement entrepris et le rejet de l'opposition; Qu'après la réponse de la défenderesse la Compagnie Royale d'Assurance, conformément à ce qu'elle a avancé dans son opposition, la Cour d'appel de Casablanca a rendu l'arrêt objet du présent pourvoi confirmant le jugement entrepris, sur la base des mêmes motivations susmentionnées.
Sur la deuxième branche du troisième moyen basé sur la violation de la loi, conformément à l'article 30 du Décret Royal du 21 avril 1967, l'opposition à l'injonction de payer devait être présentée dans un délai de trois mois suivants la date de notification, faute de quoi, elle serait irrecevable, qu'il résulte de la première requête d'opposition déposée par la compagnie défenderesse au pourvoi en date du 3 mai 1978 à la caisse du tribunal, que la compagnie a reconnu elle-même avoir été notifiée de la mise en demeure en date du 13 avril 1978 et qu'elle n'a formulé sa présente opposition qu'en date du 25/02/81, d'où il y a lieu de dire, conformément à l'article 30 précité que son opposition n'a pas été présentée dans les délais prescrits et qu'elle est par conséquent irrecevable, que la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué s'est cependant basée sur la motivation du tribunal de première instance, lequel a écarté l'application dudit article, au motif que l'Etat n'a pas le droit d'émettre l'injonction de payer, qu'il y a lieu de dire par conséquent que le fait de s'en tenir au délai n'a aucun rapport avec le litige, que ladite Cour a abordé le fond de l'action pour répondre à l'exception de forme, et qu'elle a ainsi enfreint la loi et exposé son arrêt à la cassation.
Que le grief fait à cet arrêt est établi, car selon l'article 30 du décret Royal du 21 avril 1967, l'opposition aux injonctions au payement est irrecevable si elle a été présentée hors du délai de trois mois suivant le jour de sa notification, qu'il résulte des éléments du dossier, notamment la première requête d'opposition présentée par la défenderesse au pourvoi et déposée à la caisse du tribunal de première instance de Casablanca le 3 mai 1978, qu'elle a reconnu elle-même avoir été notifiée de la mise en demeure en date du 17 avril 1977, ce qu'elle a confirmé à la deuxième page de sa présente requête d'opposition, alors qu'elle ne s'y est opposée qu'en date du 25 février 1981, d'où il y a lieu de dire que son opposition a été présentée hors du délai de trois mois, même si l'on considère la date de sa première opposition, soit le 3 mai 1978, que le tribunal de première instance aurait dû dans le cas d'espèce statuer sur le point évoqué, du fait qu'il a trait à la forme, et ce, avant qu'il ne statue au fond, qu'il a cependant écarté l'application de l'article 30 précité sous prétexte que l'Etat n'avait pas le droit d'émettre l'injonction de payer, sachant que la question de juger s'il appartenait ou pas à l'Etat d'émettre une telle injonction ne devait être posée qu'après avoir discutée l'opposition relative à ladite injonction et s'être assuré de sa recevabilité ou pas en la forme, que l'opposition présentée par la défenderesse au pourvoi est considérée comme étant une action soumise aux conditions de la présentation des actions, y compris les délais légaux, d'où il y a lieu de dire que le tribunal de première instance en écartant l'application de l'article 30 précité et en répondant à l'exception de forme et en statuant au fond, a violé la loi et que l'arrêt attaqué qui s'est basé sur les motivations dudit tribunal est sans aucun fondement juridique et devra faire l'objet de cassation.
Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties que l'affaire soit renvoyée devant la même juridiction autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie le dossier devant la même juridiction pour qu'il y soit statué conformément à la loi. Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
De tout ce qui précède , l' arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précité à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Abdelkhalak Baroudi
rapporteur Conseiller: M.Abdelhak Khales
Conseiller: M.Omar Ait El Cadi
Conseiller: M.Mohamed Ouaziz
Conseiller: M.Maâroufi Taibi
Avocat généra:l Mme. Ae Ag
Secrétaire-greffier: M.Mohamed Boulaâjoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : C6765
Date de la décision : 27/12/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-27;c6765 ?
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