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21/12/1995 | MAROC | N°A557

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 décembre 1995, A557


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº557
Du 21 décembre 1995
Dossier nº10119/93
Expropriation pour utilité publique.
La volonté des expropriés à établir les mêmes projets que l'Administration a l'intention de réaliser ou des projets proches, ne suffit pas pour dire qu'il y a abus de pouvoir.
L'utilité publique est au delà de toutes considérations personnelles.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Attendu que MM. AKOUH Omar et El Haj Ad Ac Aa, sollicitent, à cause de l'abus du pouvoir, annuler le projet de décret promulgué le 11 nov

embre 1992 au Bulletin Officiel n°4176, ayant déclaré que l'intérêt général exige la création d'...

Arrêt nº557
Du 21 décembre 1995
Dossier nº10119/93
Expropriation pour utilité publique.
La volonté des expropriés à établir les mêmes projets que l'Administration a l'intention de réaliser ou des projets proches, ne suffit pas pour dire qu'il y a abus de pouvoir.
L'utilité publique est au delà de toutes considérations personnelles.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Attendu que MM. AKOUH Omar et El Haj Ad Ac Aa, sollicitent, à cause de l'abus du pouvoir, annuler le projet de décret promulgué le 11 novembre 1992 au Bulletin Officiel n°4176, ayant déclaré que l'intérêt général exige la création d'un Lotissement pour habitat à Ah Af du Gharb et ayant, par voie de conséquence, ordonné l'expropriation de la parcelle de terrain dite "Ag Ab C AfB", objet de la réquisition n°21951. Ils ont exposé dans leur requête que le premier requérant avait acquis du deuxième requérant une parcelle de terrain sise dans la périphérie de Ah Af du Gharb, telle que délimitée dans ladite requête, d'une superficie de 10 hectares, que le terrain en question constitue une partie de la réquisition n<21951, que les deux requérants ont été informés au cours de l'année 1982 que le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme avait l'intention d'acquérir des terrains collectifs sur les lieux pour y édifier un lotissement, que leur terrain en fait partie, qu'ils avaient auparavant présenté une demande afin d'y édifier un lotissement pour leur propre compte, qu'ils en avaient avisé le Ministère de l'Habitat, qu'ils avaient présenté un projet de lotissement aux responsables, sollicitant de leur céder la parcelle de terrain leurs revenant, d'autant que ce qu'ils aspiraient c'était de répondre à l'appel royal invitant à encourager la politique de privatisation, mais que les Ministères de l'Habitat et des Finances avaient persisté à rejeter leur demande bien qu'ils s'étaient désistés au profit de certaines personnes sur des parcelles de terrain, étant entenduque le Ministère de l'Habitat s'était habitué à mettre la main sur des propriétés des particuliers pour les céder à des sociétés dans un cadre commercial très contestable procédant à l'expropriation des propriétés comme moyen de dissimuler des spéculations immobilières portant sur des terrains appartenant à des citoyens;
Attendu que l'Administration a, dans ses conclusions de réponse, invoqué que les conditions de l'utilité publique et de l'intérêt général se trouvent remplies dans le projet de la décision d'expropriation, que la réalisation de ce projet englobe 93 hectares, alors que les requérants n'allèguent être propriétaires que d'une parcelle de terrain ne dépassant pas 10 hectares, c'est à dire que cette superficie ne permet pas de réaliser le projet dans sa globalité qui constitue une unité et une partie intégrante, car on ne peut pas aménager des lots de terrain sans infrastructures administratives, sociales et sportives, d'autant que ce projet permettra au Ministère de l'Habitat de répondre à plusieurs demandes tendant à obtenir un logement et contribuera d'autre part à la concrétisation de la politique de l'Habitat adoptée par l'Etat en vue de réaliser la politique d'équipement à l'échelle nationale.
En ce qui concerne les moyens invoqués dans la requête d'annulation :
Attendu que les deux requérants reprochent à la décision objet de la demande d'annulation l'excès de pouvoir et la contradiction entre le concept d'utilité publique, la création d'un lotissement d'Habitat pour vente et achat, le défaut de tout intérêt dans l'expropriation du terrain litigieux, le défaut d'utilité publique derrière les spéculations immobilières recherchées par l'Administration, la violation de la teneur du discours royal dans le domaine de la privatisation, la violation des dispositions de l'article 40 du Dahir relatif à l'expropriation qui interdisent la vente de tout terrain exproprié, la violation du principe d'égalité des citoyens dans les charges et les conditions, car la réalisation d'un lotissement dont les logements seront vendus aux citoyens ne revêt aucun caractère d'utilité publique justifiant l'opération d'expropriation, tant que l'objectif principal de l'Administration est bien la spéculation entre le prix d'achat et le prix de vente, sachant que les deux requérants avaient l'intention de réaliser le même projet en créant un lotissement sur le terrain exproprié, mais que l'Administration avait refusé ceci bien qu'elle dispose d'une superficie de 80 hectares pour exécuter son projet et en dépit du fait qu'elle avait renoncé à des terrains de certains citoyens dès que ceux-ci avaient présenté leurs demandes y afférentes;
Mai attendu qu'il ressort de la révision du projet du décret attaqué, que l'utilité publique pour laquelle la propriété de la parcelle de terrain appartenant aux deux pourvoyants fut expropriée, consiste en l'édification d'un lotissement d'Habitat à Ah Af du Gharb ( Province de Kenitra);
Attendu qu'il résulte des informations fournies par l'Administration concernant le projet à réaliser qu'il s'agit en fait d'un projet à caractère social, car, il permettra d'aménager des lots de terrain économiques destines aux personnes à revenus limités et que ce dit projet accueillera des infrastructures et des équipements administratifs au profit de la ville de Ah Af du Gharb, en plus d'un complexe sportif sur une superficie de six hectares;
Attendu qu'il a été établi au vu des pièces du dossier et au vu de la reconnaissance des deux requérants que le projet en question sera réalisé sur une superficie de 93 hectares y compris la superficie de la parcelle de terrain en litige;
Attendu que l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer ses besoins en ce qui concerne la superficie des terrains à exproprier afin de réaliser l'utilité publique aspirée de l'expropriation, sauf s'il est établi qu'il y avait eu déviation ou excès dans l'usage de ce pouvoir ou que l'objectif réel de l'Administration est de priver des propriétaires de leurs terrains par les biais de l'expropriation sans que le projet n'ait effectivement besoin de ces terres; Or ceci n'a pas été établi en la présente affaire; De même qu'il n'a pas été établi que l'objectif de l'Administration est de spéculer entre le prix d'achat et le prix de vente, alors que l'utilité publique invoquée par l'Administration consiste en la vente de lots de terrains aux citoyens à revenu limité, mais après équipementet aménagement du terrain;
Ceci écarte l'élément de spéculation en dépit des profits susceptibles a réaliser de cette opération et qui n'étaient pas visés en premier lieu par l'Administration;
Attendu que la volonté des deux expropriés à réaliser le même projet conçu par l'Administration ou des projets proches ne suffit pas pour dire qu'il y'a abus du pouvoir tant que l'utilité publique est au dessus de toute considération personnelle et tant quel'Administration n'a pas dévié ou n'a pas l'intention de dévier aux objectifs aspirés par cette utilité;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaqué ne constitue pas un abus du pouvoir, et nécessite en conséquence de rejeter la demande;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de:
F M. Mohamed EL MONTASSIR DAOUDI, Président de la chambre Administrative,
F MM. Mohamed EL KHATTABI, Mustapha MOUDARRAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Ae A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A557
Date de la décision : 21/12/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-21;a557 ?
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