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14/12/1995 | MAROC | N°A539

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 décembre 1995, A539


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°539
Du 14 Décembre 1995
Dossier nº10479/93
Force de la chose jugée - sa négligence par l'administration - Annulation.
La non réponse par l'Administration à une décision judiciaire définitive ayant acquis force de la chose jugée de manière parfaite et le fait pour l'Administration de se contenter de régulariser partiellement la situation d'un fonctionnaire rend sa décision entachée d'excès du pouvoir et susceptible d'être annulée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'à cause de l'excès

du pouvoir, Monsieur A C sollicite d'annuler la décision tacite comportant le refus résultant d...

Arrêt n°539
Du 14 Décembre 1995
Dossier nº10479/93
Force de la chose jugée - sa négligence par l'administration - Annulation.
La non réponse par l'Administration à une décision judiciaire définitive ayant acquis force de la chose jugée de manière parfaite et le fait pour l'Administration de se contenter de régulariser partiellement la situation d'un fonctionnaire rend sa décision entachée d'excès du pouvoir et susceptible d'être annulée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'à cause de l'excès du pouvoir, Monsieur A C sollicite d'annuler la décision tacite comportant le refus résultant du silence de l'Administration quant à la demande de révision d'une position administrative présentée à Monsieur le Ministre des Finances, reçue par celui-ci le 5 mars 1993, selon le courrier recommandé n°955, en précisant dans sa requête qu'il avait rejoint l'Administration marocaine, Ministère des Finances, depuis le 6 novembre 1956, qu'il avait occupé plusieurs postes de responsabilité, qu'en raison de ces nombreux postes occupés par lui, il a bénéficié d'un contrat administratif lui attribuant l'indice 420, échelle 10, échelon 6, mais que Monsieur le Ministre des Finances, lorsqu'il a voulu faire application des dispositions du décret royal n°2.62.345, du 08 juillet 1963, relatif aux statuts particulier des cadres de l'Administration centrale et du Personnel des Administrations publiques, par l'avancement de la situation du pourvoyant, a décidé, en date du 08 juin 1974 de l'intégrer à compter du premier avril 1967 en sa qualité de secrétaire principal, à l'échelle 7, échelon 9, indice 345 et à compter du premier avril 1971, promu à l'échelle 7, échelon 10, indice 360 ;
Le pourvoyant a fait recours en annulation contre la décision du Ministre des Finances, le 08 juin 1974, par-devant la Cour Suprême qui avait rendu un arrêt daté du 16 novembre 1989, dans le dossier administratif nº7095/85, ayant annulé la décision précitée et envoyé le pourvoyant par-devant l'Administration pour régulariser sa situation administrative ;
Après notification de l'arrêt au Ministère des Finances, celui-ci a présenté une requête tendant à procéder à une demande de rétractation par-devant la Cour Suprême, laquelle cour a prononcé un arrêt, le 27 juin 1991, dans le dossier nº10024/90, ordonnant de rejeter la demande de rétractation; Le pourvoyant a fait notifier l'arrêt précité à l'Administration ;
Eu égard à la question juridique tranchée par la Cour Suprême et étant donné que la situation administrative du pourvoyant doit être régularisée sur la base de l'arrêt de la Cour Suprême tant que l'arrêté d'intégration daté du 8 juin 1974 a été annulé, il a alors formulé une demande à l'Administration en vue de régulariser sa situation administrative à la lumière de ce qui a été décidé par la Cour Suprême, mais que Monsieur le Ministre des Finances a préféré prendre la décision du refus tacite ;
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision objet du recours en annulation le fait que l'autorité administrative a fait semblant d'ignorer les résolutions judiciaires et définitives et la négligence de l'avancement naturel de sa position administrative qui impose qu'il soit au grade d'Administrateur principal, à l'échelon 1, indice 704, à compter du premier avril 1982 à l'instar de son collègue M. B au profit duquel l'Administration a favorablement répondu à toutes ses demandes ;
Attendu que l'Administration a invoqué sans son mémoire de réponse le fait que lorsque l'arrêt rendu par la Cour Suprême sous le n°370, en date du 16/11/1989, a acquis force de la chose jugée, le Ministère des Finances a procédé à l'exécution de ses dispositions en rendant un arrêté le 06/07/1992 qui prévoit dans son article 2 l'intégration du pourvoyant en cassation, à compter du premier avril 1967, à l'échelle 10, échelon 2, indice 325, en qualité d'administrateur adjoint, qu'étant donné qu'il a eu le point numérique 3, il a été promu en vertu de l'article 3 du même arrêté à l'échelon 3 de l'échelle 10, à compter du premier avril 1968, puis à l'échelon 4 à compter du premier avril 1970, jusqu'à l'échelon 10, à compter du premier avril 1987, que l'Administration a opté, dans ces avancements dans la régularisation de la situation du pourvoyant, pour la méthode expéditive, mais que cette intégration à l'échelle 10, et qui a eu lieu en exécution de l'arrêt de la Cour Suprême n°370, n'a pas été acceptée par le pourvoyant en cassation, lequel a considéré que l'Administration doit l'intégrer dans une échelle supérieure, alors que le pourvoyant ne peut pas se baser dans ses débats sur le contrat daté du 06/11/1968 dont il disposait et en vertu duquel il lui a été accordé l'échelon 6 de l'échelle 10, pour dire qu'il a droit à être intégré à l'échelon 6, parce que ce contrat n'est entré en vigueur qu'à partir du premier janvier 1968 et non pas avant le début du mois d'avril 1967, date du début d'application de la mise en oeuvre de la réforme de 1967 ;
C'est ce qui justifie la régularisation de la situation de Monsieur B sur la base de son intégration à l'échelle 10, échelon 6, et l'intégration du pourvoyant à l'échelle 10, échelon 2 ;
Le pourvoyant ne peut pas alors reprocher à l'Administration et dire qu'elle ne l'a pas promu au grade d'Administrateur, puis d'administrateur principal, parce que c'est elle qui dispose du droit de choisir le fonctionnaire pour son avancement sur la base de l'appréciation de sa position, de ses capacités et de ses potentialités ;
Attendu que les conclusions de réplique présenté par le pourvoyant indique que l'Administration ne s'était pas tenue, dans son arrêté objet du recours daté du 6 juillet 1992, à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sus-indiqué, lequel arrêt l'avait renvoyé à l'Administration pour régulariser sa situation administrative, car elle reconnaît qu'elle a exécuté l'arrêt précité qui a acquis force de la chose jugée et qu'elle a régularisé la situation administrative du pourvoyant conformément à la teneur de l'arrêt ;
Or, le pourvoyant persiste à dire que l'Administration n'a pas encore respecté les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour Suprême comme indiqué ci-dessus; La preuve en est le fait qu'elle s'est contentée de lui attribuer une catégorie inférieure à celle attribuée par elle a un collègue à lui et qui avait la même position contractuelle ;
Attendu qu'il résulte de la révision de l'arrêt de la Cour Suprême nº370 précité que le pourvoyant et Monsieur Aa B ont bénéficié d'un contrat prévoyant, pour chacun, sa nomination à l'échelle 10, indice 420, que dans le cadre de la réforme administrative, il a été décidé d'intégrer M. B, titulaire de la S.O.M. n°415.810, à l'échelle 10, indice 420, conformément à sa situation contractuelle, alors que le requérant de l'annulation, M. A, n'a été intégré qu'à l'échelle 7, indice 435, contrairement à sa position contractuelle ;
La Cour Suprême a donc conclu une violation du principe d'égalité que l'Administration doit respecter dans l'opération d'avancement et d'intégration des fonctionnaires ;
Attendu que l'Administration s'est contentée de confirmer que le pourvoyant ne bénéficie pas de la même situation que celle de son collègue, M. B, alors qu'il a été établi aux juges de la Cour Suprême, dans l'arrêt nº370, le contraire des allégations de l'Administration ;
De ce fait, même si l'Administration a fait régulariser la situation administrative du pourvoyant en réponse à la teneur de l'arrêt de la cour suprême précité, cette régularisation n'était pas complète, mais plutôt partielle ;
Ce qui signifie que la décision de refus de régularisation conformément à l'arrêt de la cour suprême est entachée d'excès du pouvoir à cause du rejet par l'Administration du contenu de l'arrêt rendu par la cour suprême, lequel arrêt a acquis force de la chose jugée; Il convient alors d'annuler l'arrêté objet du recours ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule l'arrêté objet du recours et renvoie le pourvoyant par-devant l'Administration pour compléter les éléments de régularisation de sa situation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A539
Date de la décision : 14/12/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-14;a539 ?
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