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14/12/1995 | MAROC | N°A537

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 décembre 1995, A537


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°537/95
Du 14 Décembre 1995
Dossier nº134/95
Collectivité locale - Acte d'acquisition immobilière - Compétence du Tribunal Administratif.
L'exploitation par la collectivité locale d'un bien immobilier avant même la promulgation du décret d'approbation de l'acte d'acquisition immobilière.
Défaut de preuve de l'autorisation du vendeur à la commune d'exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition confère au vendeur le droit de prétendre à des dommages et intérêts pour des actes et des activités d'agents relevant de droit

public ayant causé des préjudices à autrui, par-devant le tribunal administratif dan...

Arrêt n°537/95
Du 14 Décembre 1995
Dossier nº134/95
Collectivité locale - Acte d'acquisition immobilière - Compétence du Tribunal Administratif.
L'exploitation par la collectivité locale d'un bien immobilier avant même la promulgation du décret d'approbation de l'acte d'acquisition immobilière.
Défaut de preuve de l'autorisation du vendeur à la commune d'exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition confère au vendeur le droit de prétendre à des dommages et intérêts pour des actes et des activités d'agents relevant de droit public ayant causé des préjudices à autrui, par-devant le tribunal administratif dans le cadre de la juridiction globale.
Article 8 de la loi 41-90, mise en application par le Dahir du 10/09/1993.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement requis et conformément à la qualité légalement requise, il convient donc de le déclarer recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement interjeté d'appel prononcé par le tribunal administratif de Fès, le 22 décembre 1994, dans le dossier n°10/T/94, que Monsieur Aa A avait introduit une action par-devant le tribunal précité, dans laquelle il a exposé qu'il avait cédé, par entente, à la commune de Laajajra, province de Ad Moulay Yaacoub, sa part, soit le tiers de la propriété sise à Ab Ac, Larbaa, pour y édifier un Souk hebdomadaire, moyennant le prix convenu dans le contrat, que dès la signature de l'acte conclu en premier lieu le 26/09/1990, la commune s'était alors accaparé la parcelle vendu, de la récolte d'olives et de la maison qui s'y trouvait, alors que le prix de vente arrêté ne portait pas sur la récolte des arbres ni sur la maison; Il a alors sollicité de juger le paiement d'un dédommagement préalable en sa faveur, au montant de mille dirhams, de désigner un expert pour déterminer la contrepartie de l'exploitation du terrain à compter de la date de la signature du premier acte, soit le 26/09/1990 jusqu'au 21/04/1994, date de promulgation du décret portant approbation de la vente conclue avec le conseil communal défendeur; De même que le demandeur a sollicité de lui fixer un dédommagement propre à la maison exclue, à son avis, de la vente antérieure et de préserver sont droit à formuler ses demandes après expertise ;
Il a présenté les deux actes sur lesquels repose son action ;
Vu la réponse de la commune défenderesse, par l'intermédiaire de l'agent judiciaire, le tribunal administratif a rejeté la requête en se basant sur ses déductions des deux contrats conclus entre les deux parties, consistant à dire qu'il s'agit d'une cession faite par le demandeur au profit de la commune défenderesse, portant sur l'intégralité de la part lui revenant dans la propriété avec ses composantes sans réserves, étant entendu que les composantes du bien immobilier impliquent toutes les constructions et les plantations qui se trouvent à l'intérieur dudit bien sans avoir besoin de déterminer la nature de ces composantes comme indiqué dans les motivations de l'appelant ;
Attendu que l'appelant a démontré dans sa requête le motif de son appel et que la commune, intimée, a répondu sollicitant la confirmation du jugement interjeté d'appel ;
En ce qui concerne le motif unique d'appel :
Attendu que l'appelant reproche au jugement interjeté d'appel le fait d'avoir violé les dispositions de l'article 489 du Code des Obligations et Contrats, car cet article prévoit que lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres biens susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écrit ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée selon la forme déterminée par la loi; En ce qui concerne le contrat conclu avec la commune intimée, celui-ci n'est devenu définitif qu'à la date de promulgation du décret portant homologation et qu'avant cette date, ledit acte n'était autre qu'un simple acte à approuver ;
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces du dossier et des conclusions que la vente du bien en litige a été conclue en premier lieu en vertu d'un contrat signé par les deux parties en date du 26/09/1990 et en second lieu en vertu d'un deuxième contrat signé par elles le 27/05/1992 sur la base d'un nouvel acte et de nouvelles clauses, tout en signalant l'annulation de l'acte antérieur et l'approbation a porté sur le dernier contrat par un décret daté du 21/04/1994 ;
Attendu que si le tribunal administratif était juste dans ses conclusions disant que les composantes du bien immobilier vendu signifient toutes les constructions et les plantations qui s'y trouvent sans avoir besoin de faire mention de la nature de ces composantes comme indiqué dans ses motivations précitées, ledit tribunal n'a pas cependant examiné la date à laquelle le vendeur devrait délivrer le terrain vendu à la commune acquéreur ;
Attendu que si rien ne prouve qu'il y a eu accord entre les deux parties à céder le bien immobilier à la commune intimée avant la promulgation du décret d'approbation de la vente et tant que cette vente n'est devenue définitive et parfaite qu'à la date de promulgation du décret portant approbation, la disposition de ce bien par l'Administration avant cette date s'inscrit alors dans les actes et activités de l'Administration nécessitant des dommages et intérêts ;
Ainsi, en rejetant la demande de dédommagement pour exploitation à titre de la période antérieure à l'approbation de la vente, le tribunal a alors dénué son jugement de tout fondement légal.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, en la forme, déclare l'appel recevable ;
Quant au fond : Annule le jugement interjeté d'appel partiellement en ce qui concerne le rejet de la demande de dédommagement pour l'exploitation antérieure à la date de promulgation du décret d'approbation de la vente,
renvoie le dossier et les deux parties par-devant le tribunal administratif de Fès, pour y statuer à nouveau dans les limites de l'annulation partielle précitée,
confirme le jugement interjeté d'appel dans le reste
et condamne aux dépens les deux parties à parts égales entre elles.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Maxime AZOULAY, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Mohamed EL KHATTABI, Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Ae B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A537
Date de la décision : 14/12/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-14;a537 ?
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