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12/12/1995 | MAROC | N°P6560

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 décembre 1995, P6560


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJÉSTÉ LE ROI
La Cour,
Le 12 Décembre 1995
La 5éme section de la chambre civile et la chambre de statut personnel toutes deux réunies au sein de la cour suprême, en audience plénière, ont rendu l'arrêt suivant:
- Entre les nommés
-1) KABAJ AHMED -2) FIKRI LATIFA -3) KABAJ AHMED -4) AMOUR LATIFA -5) BAHRAOUI MOHAMED) -6) BAHRAOUI HAMID -7) FATOUMA BARADII -8) B Ae représentés par HAMID ANDALOUSSI avocat à Casablanca .
- ET 1) BERRECHID MOHAMED représenté par KSIKES Abdelhak avocat à Casablanca .
- et 1) AJ AN -2) X AI -3) JAMILA BERCHID -4)MERI

EM BERRECHID -5) Ac BERRECHID -6) LATIFA BERRECHID - 7) LATIF BERRCHID -8) Le conser...

AU NOM DE SA MAJÉSTÉ LE ROI
La Cour,
Le 12 Décembre 1995
La 5éme section de la chambre civile et la chambre de statut personnel toutes deux réunies au sein de la cour suprême, en audience plénière, ont rendu l'arrêt suivant:
- Entre les nommés
-1) KABAJ AHMED -2) FIKRI LATIFA -3) KABAJ AHMED -4) AMOUR LATIFA -5) BAHRAOUI MOHAMED) -6) BAHRAOUI HAMID -7) FATOUMA BARADII -8) B Ae représentés par HAMID ANDALOUSSI avocat à Casablanca .
- ET 1) BERRECHID MOHAMED représenté par KSIKES Abdelhak avocat à Casablanca .
- et 1) AJ AN -2) X AI -3) JAMILA BERCHID -4)MERIEM BERRECHID -5) Ac BERRECHID -6) LATIFA BERRECHID - 7) LATIF BERRCHID -8) Le conservateur de la conservation foncière à Casablanca -9) Le Ministère Public.
Vu la requête introduite le 29/2/94 par les demandeurs du pourvoi en cassation par l'intermédiaire de leur avocat HAMID ANDALOUSSI; en vu de la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de SETTAT en date du 27/7/1994 dans les dossiers 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 889/94/3.
Vu le mémoire en réponse en date du 30/3/1995 produit par les défendeurs au pourvoi par l'intermédiaire de KSIKES Abdelhak et Ali ADYEL avocats .
Vu le mémoire en réponse en date du 11/4/95 produit par l'avocat Ad C représentant les défendeurs au pourvoi AJ AN et Ah AI ainsi que les personnes qui ont les mêmes intérêts qu'eux.
Vu touts les autres documents produits dans le dossier.
Vu les dispositions du code de Procédure Pénale du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification la concernant en date du 30/7/1995.
Vu la mise en rôle de cette affaire à l'audience publique du 14/11/1995.
et Vu la comparution des parties et la présence de Maître Hamid Andaloussi qui plaide au nom de ses clients ainsi que Maître ADYEL .
Et Après la lecture du rapport effectuée par la conseillère rapporteur BADIA OUNNICH et l'audition des remarques soulevées par l'avocat général Af Z .
Et après les délibérations conformément à la loi.
Sur la forme:
Concernant le moyen relatif au rejet du pourvoi en cassation introduit par les demandeurs du pourvoi.
Attendu que les défendeurs au pourvoi Ah Ab AK X Berrchid et sa mère AJ AN soulèvent le fait que la requête du pourvoi en cassation a totalement ignoré les faits et s'est contentée de discuter les avis juridiques relatifs à la donation, au WAKF et aux propriétés publiques. Le fait d'omettre de relater les faits constitue une atteindre aux règles légales substantielles de forme entraînant l'irrecevabilité du pourvoi en cassation en application de l'article 355 du code de procédure civile.
Le Fond :
Attendu qu'il ressort de l'analyse des documents du dossier et de l'arrêt attaqué concernent les dossiers N° 237 à 245/94, que la plaignante vit le jour le 14/8/1975 - son père AK X Ab Ah AI et son grand père lui légua une donation datée du 31/5/1971 ainsi qu'à ses sours déjà nées et à celles ou ceux de ses frères à naitre. Ceux qui étaient déjà nés sont YASMINE, Latif, AH et Meryem - Ladite donation consistait dans un terrain dénommé " AL HAOUD et FOUNA " sis dans la circonscription de Berrechid commune de JAKMA et toute la superficie s'élevait à 60 hectares environ.
Ainsi le 30 Mai 1972, alors que le requérant n'était pas encore né, son père AK X AI AM au dépôt d'une réquisition d'immatriculation dudit terrain en représentation de ses enfants mineurs.
Il produisit l'acte de donation ainsi qu'un certificat médical attestant son incapacité à procréer. La réquisition d'immatriculation porte le n° 6693.
Mais au cours de la procédure d'immatriculation, il procéda à la vente de la propriété objet de la donation au nom de ses quatre enfants mineurs, et au nom du plaignant Mohamed qui naquit à ce moment là. La vente fut consentie au profit de la société CHAABI qui n'inscrivit pas son acte d' achat sur le titre foncier. Ainsi la propriété fut immatriculée le 14 Avril 1983 au nom des quatre enfants concernés par la donation et eût un titre foncier portant le n° 3368/15.
Après celà le père procéda à la vente de ladite propriété, en représentation de ses quatre enfants, le 12 Mai 1983 à la sociét``" BIR''" qui fût dissolue.
Les demandeurs au pourvoi se subrogèrent à la société dissoute. Ce sont KABAJ AHMED, FIKRI LATIFA, KABAJ M'HAMED, AMMOR LATIFA, BAHRAOUI MOHAMED, BAHRAOUI HAMID, B Ae et AL Y qui procédèrent à l'inscription de leur achat sur le titre foncier. Ce qui a poussé la société CHAABI à réagir en introduisant une requête demandant à l'encontre des cinq vendeurs le respect et l'exécution des obligations contractées et contenues dans le contrat d'achat à son profit. Elle demande aussi la radiation de l'inscription sur le titre foncier de l'achat des demandeurs au pourvoi. La cour de cassation, une fois saisie de l'affaire cassa l'arrêt de la cour d'appel sans un nouveau renvoi et confirma le jugement de première instance qui avait rejeté la demande formulée par la société CHAABI . L'arrêt de la cour suprême est resté conforme à sa jurisprudence énoncée dans l'arrêt n° 2608 du 28/10/1992 et confirmant le principe de la purge des inscriptions prévue par les articles 62 et 64 du Dahir sur l'immatriculation foncière. Par ailleurs le petit fils dénommé Ah AI a introduit une instance devant le tribunal de première instance de Berrechid à l'encontre des demandeurs au pourvoi, son père ainsi que ses quatre frères, pour se faire reconnaître en tant que petit fils légitime de l'auteur de la donation et qu'il est bien concerné par celle-ci qui fut l'objet d'un acte en date du 31 Mai 1931; il demande aussi au tribunal d'annuler la limitation du nombre des bénéficiaires de la donation qui mentionne uniquement Ac, Meryem, Latifa et Halima, cette liste est inscrite sur le titre foncier N° 3368/15 dénommé HAOUD.
Il demande, en outre la reconnaissance que la donation le concerne ainsi que tout les enfants à naître de leur père AK X AI en exécution de la volonté du donataire et conformément aux dispositions de l'article 75 du dahir en date du 2 juin 1915 ainsi que les stipulations de la CHARIA, faisant remarquer que l'immeuble objet de la donation n'était pas cessible de la manière dont il fut cédé à la société «BIR» qui fut remplacée par les mis en cause .
Le plaignant demande aussi l'annulation de l'acte de vente conclu le 12 Mai 1983 ainsi que tout ce qui s'en suit comme inscriptions au profit des mis en cause qui se subrogèrent à la société dissolue.
Les demandeurs au pourvoi répliquèrent que le plaignant est dépourvu de la qualité et de la capacité d'ester en justice du fait qu'il est mineur .Quant au fond le cas a déjà fait l'objet d'un jugement concernant l'affaire société CHÂÂBI déjà mentionnée et qui fut l'objet d'un rejet de la part du tribunal en application du principe de la purge des inscriptions. De ce fait il devenait inutile de déterminer la nature juridique de l'acte d'autant plu que c'est un acte de donation comme il est mentionné à la marge et dans son contenu lorsque le donataire l'a mentionné à diverses reprises .Il a précisé le fait que les bénéficiaires sont propriétaires de l'immeuble en leur possession par le biais de leur père qui a autorité légale sur eux puisqu'ils étaient mineurs, quant aux conditions juridiques du WAKF, elles ne se retrouvent pas dans cet acte -Par ailleurs l'article 75 de la loi sur l'immatriculation foncière ne concerne nullement le principe de la purge des inscription intéressant les requérants de l'annulation de l'action en justice .
Le tribunal de première instance de BERRACHID s'est prononcé en faveur de cette demande par un jugement du 19/11/1993 dans le dossier 111/93. Les demandeurs au pourvoi firent appel en faisant prévaloir le vice de forme dont serait entachée la décision judiciaire conformément à l'article premier du code de procédure civile.
Ils soulevèrent aussi, sur le fond, que la donation accordée par le grand père ne peut constituer un WAKF car les conditions juridiques le concernant font défaut dans le cas d'espèce .
Le conservation foncière interjeta aussi appel de la décision judiciaire en adoptant le même point de vue que les autres appelants. Par ailleurs, la mère du bénéficiaire du jugement a introduit une requête en vue de remédier aux défauts de la procédure pour se joindre à l'action en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur, lorsque les intérêts de ce derniers sont devenus antagonistes à ceux de son père. Elle prit à son compte les demandes de son fils et lui permit d'ester en justice considérant que l'état civil et la qualité sont d'ordre public et doivent êtres précisées à toutes les étapes de la procédure en application de l'article 3 du code de procédure civile .
Elle produisit aussi une lettre du conservateur adressée au père de son fils sous n° 454 pour l'informer de son état de santé qui affecte sa capacité à ester en justice comme il est précisé dans un certificat médical, et que les appelants étaient de mauvaise foi du fait qu'ils étaient au courant de l'existence de l'enfant au moment de l'achat. pour preuve qu'ils ont essayé de justifier leur attitude par l'affaire CHÂÂBI dans laquelle le plaignant était participant -par ailleurs ils démentaient tout ce qu'ils avaient affirmé comme l'achat de la propriété déjà immatriculée et non grevée d'aucun droit réel ou servitude.
Après la fin des plaidoiries et des mesures procédurales l'arrêt attaqué fut prononcé.
La Cour suprême saisie par un pourvoi en cassation a confirmé la décision d'appel en prenant à son compte les motivations concernant les règles de forme et l'antériorité d'une décision de justice ainsi que l'existence du certificat médical. Elle considéra aussi que l'acte de donation constitue en fait un WAFK dont l'exécution est en sursis jusqu'à ce que le nombre des bénéficiaires de la donation soit limité par décision judiciaire .
Sur les quatre (4) moyens réunis soulevés par les demandeurs au pourvoi.
En ce qu'ils reprochent à l'arrêt la violation des dispositions de l'article trois(3) du code de procédure civile en appliquant un texte du FIKH qui n'a aucun lien avec le cas d'espère, mais qui a servi comme base pour la confirmation du jugement de première instance qui a considéré que la donation effectuée par le Grand père est en réalité un WAKF se conformant à ce qui fut soutenu par AG dans son ouvrage AL BAHJA ALA CHARH AT TOUHFA page 241.Par ailleurs la cour d'appel a adopté les avis des FOUKAHAS en ce qui concerne la SADAQUA et le WAFK qui n'ont aucun rapport avec le cas d'espère. Un avis du FIKH estime que lorsque la donation concerne le fils d'un tel ou un tel, elle constitue plutôt un WAKF perpétuel -un autre avis beaucoup plus explicite en matière de donation rend possible la simulation suivante:
«LE GRAND PERE accorde une donation à ses petits fils déjà nés de leur père AI X et qui sont= LATIFA, AH, MERYEM et au profit des enfants à naître, à égalité entre eux;Cette donation consiste en tel terrain. Elle constitue une propriété qui leur appartient et fait partie de leur patrimoine .Elle fut acceptée par leur père.» En ce qui concerne le WAFK ,Aa estime que la donation selon les cas peut constituer un HABS, mais lorsqu'elle vise une personne déterminée, elle n'est pas un Wakf puisque cette personne peut en disposer et la vendre.
Quand au deuxième moyen soulevé, il est entaché de la violation du droit positif et des principes du FIKH malékite en ce qui concerne l'interprétation du contrat de donation .L'arrêt serait selon le quatrième moyen soulevé, entaché de violation de l'article trois (3) du code de procédure civile .
Attendu que l'arrêt attaqué, en confirmant les attendus du jugement de première instance, s'est basé sur deux éléments essentiels:
1er élément= L'acte de donation effectué par le GRAND père HADJ MOHAMMED Ben X AI constitue en réalité un HABES (WAKF) qui obéît aux règles juridiques des HBOUS .
2éme élément = Cette donation qui constitue en réalité un HABS ne peut être concernée par la règle de la purge des inscriptions contenue dans le dahir sur l'immatriculation .
A) L'interprétation de l'acte de donation faite par l'arrêt:
Attendu qu'il apparaît de la lecture du n° 73 page 167 registre du tribunal de BARRECHID portant la date du 31/05/1971, une constitution de HABS qui obéit aux règles juridiques de la constitution des HBOUS. De ce fait l'appelant est en droit de se considérer englobé par la donation et a droit à sa quote part dans la propriété immobilière objet de la donation dénommée «AL HAOUD»et«AL FOUNA» désignée dans l'acte de la SADAQA .
La donation a été immatriculée aux noms de ses quatre frères sur le titre foncier N°3363 sans mentionner ni le nom ni la quote part du plaignant .
Attendu que le dit titre foncier mentionne que =«Le pacha honoraire HADJ MOHAMED BENHADJ X AI LAHRIZI AL ALLALI a accordé une donation aux enfants de son fils AI AK X qui sont = YASMINE ,LATIFA, AH ,et MERYEM qui sont déjà nés et aux enfants à naître à égalité entre eux, .l'objet de cette donation est le terrain nommée «AL HAOUD et AL FOUNA» avec tous les droits qui s'y attachent et les servitudes, le principal objectif étant de plaire à DIEU et mériter son pardon, elle devient la pleine propriété des bénéficiaires et fait partie intégrante de leur patrimoine » ...
Attendu que l'arrêt attaqué a considéré cet acte qui tend à rendre propriétaire deux groupes de personnes un WAFK .Le premier groupe est constitué par des personnes connues et déterminées .Il s'agit des quatre enfants vivants au moment de la conception de l'acte qui les mentionne nommément .Le deuxième groupe est constitué de personnes inconnues mais qui se limite aux enfants de HADJ X mais dont ni le nombre ni le sexe ne sont connus .Ainsi lorsque la SADAQA englobe les personnes connus avec des personnes indéterminées, elle constitue un HABS avant l'achèvement de la période du pouvoir procréatif et redevient une SADAQA après cette période. Mais la délimitation du nombre des bénéficiaires ne peut se faire que par une décision judiciaire .
Les principales références ,en matière de FIKH, concernant cet avis sont tirées de l'ouvrage «AL BAHJA» de TSOULI .Ce dernier estime que lorsque la SADAQA concerne des inconnus dont le nombre est délimité, elle constitue un WAFK selon Ag et d'autres FOUKAHAS .
Attendu qu'il ressort de l'analyse des prescription à la SADAQA et au WAFK, que la propriété reste entière entre les mains du constituant .
De ce fait le principale caractéristique du HABS réside dans le fait que le constituant reste propriétaire de la chose; alors que dans la SADAQA la propriété est transmise au bénéficiaire .
Attendu que les FOUKAHAS ont estimé
qu'une SADAQA peut être considérée un HABS dans les trois cas suivants:
1er CAS: L'acte de SADAQA ne mentionne pas le transfert de la propriété au bénéficiaire .Dans le cas d'espère l'acte est clair et mentionne le transfert de la propriété au profit des bénéficiaires .
2eme CAS: L'existence d'une ressemblance entre la SADAQA et le HABS comme celà se produit lorsque la donation concerne une transmission de jouissance d'une manière perpétuelle d'une catégorie de bénéficiaire à une autre .Telle est la thèse retenue par le jugement de première instance empruntée au manuel législatif du royaume et conformément à l'avis emprunté à TSOULI .
Lorsque la SADAQA concerne des inconnues déterminés ce qui laisse supposer leur extinction, elle constitue un HABS perpétuel qui obéit aux règles juridiques des HBOUS .
3eme cas: La donation qui ne contient pas de forte ressemblance avec le HABS peut contenir des éléments qui militent en faveur d'une volonté d'accorder un HABS .Ainsi lorsque le donateur mentionne que la chose est incessible, ne peut faire l'objet d'une donation ...et tout ce qui peut lui ressembler ....celà révèle la volonté et l'intention d'accorder uniquement la jouissance de la chose sans aucun transfert de la propriété au profit du bénéficiaire .
Cet avis est conforme à celui émis par Aa dans le chapitre concernant la HABS=
Le concept utilisé révèle la véritable intention de l'auteur de la SADAQA= «J'ai constitué un HABS ...j'ai donné. au profit d'inconnu...»
Attendu que l'acte de donation sur lequel on s'est basée est clair en ce qui concerne le transfert du droit de propriété au profit des bénéficiaires, ce qui constitue la principale caractéristique qui différencie la donation du HABS. Les bénéficiaires sont les petits fils du donateur engendrés par son fils X et appartiennent à une même catégorie dans laquelle sont désignés les bénéficiaires connus et le bénéficiaire absent. Ils recueillent la propriété de la chose et non pas uniquement la jouissance.
Attendu que le fait de soutenir que la SADAQA est un HABS momentané durant la période située entre l'instant de la création de la donation et celui où la certitude de l'arrêt définitif de la procréation est acquise, n'a aucun lien réel ni avec l'acte de donation ni avec la loi . Cela ressort du fait , que dans l'acte de donation , la mention du transfert de propriété du bien ainsi que l'absence de toute mention spécifiant la nature juridique de l'acte, en l'occurrence un HABS, confirment la donation et non pas le WAKF.
B) La purge des inscriptions en matière d'immatriculation immobilière:
Attendu que les prescriptions du DAHIR du 12 AOUT 1913 relatif à l'immatriculation foncière et plus spécialement les articles 2,62,63,et 64 du dahir rendent le titre foncier irrévocable et intangible quant à son contenu -toutes les contestations doivent être purgées avant l'immatriculation, qui une fois acquise, constitue une garantie incontestable du droit de propriété de manière à être une base de départ de l'exercice des droits réels à venir .
Les seuls droits réels tenus en compte sont ceux qui furent inscrits sur le titre foncier .
Attendu que le plaignant ne dispose d'aucun droit inscrit sur le titre foncier après l'immatriculation du titre. Ainsi les droits qu'il déclare être issus de l'acte de donation et qu'il réclame ne peuvent lui être accordés du fait de l'effet de purge effectué par l'immatriculation .
Attendu qu'il ressort du titre foncier n°3363 qui fut établi pour la propriété objet de l'action en justice, que les demandeurs au pourvoi ont pris la place de la société BIR qui avait acheté la propriété vendue par ses quatre propriétaires inscrits sur le titre .Les demandeurs au pourvoi ont inscrit leur achat sur ledit titre foncier et leur droit de propriété est purgé de tout autre droit réel ou servitude non inscrit sur le titre au moment de la conclusion de l'achat .
Attendu que l'article 75du Dahir 02/06/1915 n'a pas lieu d'être soulevé car le cas concerne une donation normale comme il est mentionné dans l'acte la concernant et qui opère le transfert du droit de propriété aux bénéficiaires qui sont connus et dont le nombre est limité en ce qui concerne les présents et ceux à venir; ce qui rend vaine toute comparaison à un HABS.
Attendu que l'arrêt attaqué en considérant l'acte de donation qui opère le transfert du droit de propriété comme un HABS a fait une mauvaise interprétation de ce document qui mentionnait clairement les dispositions suivantes «accorde une donation cherchant à plaire à Dieu ...leur transfert la propriété....elle fait partie du patinoire des bénéficiaires.»...
Ces dispositions révèlent l'intention du donataire, et le fait de soutenir que cet acte est un HABS ne repose sur aucune base légale .
Par ailleurs l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le principe de purge des inscriptions en matière d'immatriculation foncière et qui concerne la force probatoire du titre foncier depuis sa création.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a contredit les prescriptions du FIKH relatives à la SADAQA et au WAKF comme il a contredit le principe de la purge des inscriptions relatives à l'immatriculation foncière prescrits par les articles 2,62,63et 64 du Dahir du 12/08/1913-d'où que l'arrêt s'expose à la cassation .
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi:
Président de la chambre civile:
ABDELALI ABOUDI : président
MOHAMED LAJRAOUI : président de la 5eme chambre
BADIA OUNNICH : présidente
MOHAMED LAMGHANI : président
JAMILA LAMDAOUAN : présidente
MOHAMED ABDERRAHMAN KETTANI: président
BOUBKER BOUDI : président
MOULAY ALI TSOULI : président
LATIFA REDA : présidente
Avocat général: : ABDELGANI FAYEDI
Greffier : AH A


Synthèse
Numéro d'arrêt : P6560
Date de la décision : 12/12/1995
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-12;p6560 ?
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