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12/12/1995 | MAROC | N°C6566

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 décembre 1995, C6566


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°6566
Du 12 décembre 1995
Dossier n°1852/90
Susceptibilité d'appel du jugement statuant sur l'action principale
1- Le jugement statuant sur l'action principale est susceptible d'appel même s'il
est lié à un jugement préliminaire dans l'action reconventionnelle.
2- Le jugement infirmant l'appel de la partie ayant obtenu préliminairement gain
de cause dans l'action principale est sans aucun fondement et fait l'objet de
cassation.
Action Reconventionnelle
L'action reconventionnelle est un nouveau litige et les conditions de sa présentation et de

sa validité sont les mêmes que celles s'appliquant à l'action principale. Si elle est li...

Arrêt n°6566
Du 12 décembre 1995
Dossier n°1852/90
Susceptibilité d'appel du jugement statuant sur l'action principale
1- Le jugement statuant sur l'action principale est susceptible d'appel même s'il
est lié à un jugement préliminaire dans l'action reconventionnelle.
2- Le jugement infirmant l'appel de la partie ayant obtenu préliminairement gain
de cause dans l'action principale est sans aucun fondement et fait l'objet de
cassation.
Action Reconventionnelle
L'action reconventionnelle est un nouveau litige et les conditions de sa présentation et de sa validité sont les mêmes que celles s'appliquant à l'action principale. Si elle est liée de manière procédurale au litige principal, le tribunal pourra mettre fin à ce lien en statuant sur l'action principale et en reportant l'examen de l'action reconventionnelle. S'il a été statué sur l'action reconventionnelle dans le jugement de l'action principale, la nature de ce jugement pour ce qui a trait à sa susceptibilité d'appel se détermine à travers son dispositif pour chacune des deux actions séparément.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême.. .
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 02/06/1986, la demanderesse requise, société Sima Plastique, a présenté au tribunal de première instance de Casablanca une requête à l'encontre de la défenderesse requérante, société Lafarge Maroc, alléguant que la Préfecture d' Aïn Ab, Casablanca, lui a octroyé une parcelle de terrain pour qu'elle y dépose ses matières premières en plastique aux fins de les emmagasiner et de les commercialiser, que la même préfecture lui a demandé d'évacuer ladite parcelle de terrain et de s'installer sur une parcelle avoisinante d'une superficie de trois hectares, qu'en effet, elle a répondue à sa demande et transporté ses marchandises, consistant dans des matières premières, qu'en date du 10/07/85, elle fût surprise de voir les ouvriers de la défenderesse, société Lafarge, remblayer les terres sur ses marchandises, sans obtenir son autorisation préalable, que la demanderesse a obtenu une ordonnance en référé désignant un expert pour déterminer les préjudices que celui- ci a évalué à la somme de 34.774.600 dirhams, qu'elle a demandé la citation de la défenderesse précitée et sa condamnation à lui verser ladite somme, qu'en date du 16/10/86, la défenderesse a répondu par le biais d'une requête reconventionnelle, en précisant que la parcelle de terrain objet du litige est sa propriété suivant le certificat de la conservation foncière, que la demanderesse a reconnue avoir occupé cette parcelle de terrain, que cette occupation est sans droit ni titre, du fait qu'elle n'a pas obtenue une autorisation écrite de la préfecture, en ajoutant qu'à l'occasion de la fête de la jeunesse et sur ordre des autorités locales, elle a nettoyé ladite parcelle de terrain et enlevé les ordures et les déchets qui s'y sont entassés, qu'il n'existait pas de matières premières dans ladite parcelle, sollicitant voir le tribunal rejeter la demande principale et déclarer en contrepartie recevable la demande reconventionnelle, ordonner une expertise pour déterminer les dommages et intérêts dus au titre de l'occupation, qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal a rendu son jugement dans la demande principale, condamnant la défenderesse principale à payer la somme de 31.000.000 dirhams et ordonnant dans la demande reconventionnelle l'entreprise; d'une expertise. Que la défenderesse, société Lafarge, a interjeté appel contre ce jugement et a demandé son annulation, qu'après la réponse et l'échange des mémoires, la Cour d'appel de Casablanca a rendu son arrêt objet de la présente cassation, déclarant en la forme irrecevable l'appel de la société Lafarge, du fait que le jugement entrepris n'a été prononcé que préliminairement, que les jugements rendus de manière préliminaire ne peuvent être entrepris que s'il y a eu un jugement définitif statuant au fond.
En ce qui concerne le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base juridique, du fait qu'il apparaît que le jugement de première instance et l'arrêt attaqué par la requérante, comportent deux demandes, l'une principale et l'autre reconventionnelle, qu'il a été statué sur l'action principale en condamnant au paiement et sur l'action reconventionnelle en ordonnant une expertise judiciaire, conformément à l'article 140 du Code de Procédure Civile, que les jugements préliminaires simples et doubles qui ne sont susceptibles d'appel qu'avec le prononcé d'un jugement statuant sur le fond, sont ceux qui sont rendus dans une seule et unique action, alors que pour les jugements rendus en matière de demande reconventionnelle, il sera statué sur chaque jugement séparément pour ce qui a trait à sa susceptibilité d'appel ou pas, que l'arrêt attaqué n'était pas fondé lorsqu'il a considéré que le jugement rendu le 29/01/87, condamnant dans la demande principale au payement de la somme de 31.000.000 dirhams, comme étant un jugement préliminaire non susceptible d'appel, du fait qu'il s'agit de deux actions opposées, ayant des particularités différentes, et que l'action principale qui a connue un jugement définitif susceptible d'appel n'a aucun lien avec l'action reconventionnelle, d'où il y a lieu de casser ledit arrêt;
Que l'action reconventionnelle concerne, un litige dont les conditions de présentation et de validité s'appliquent également à l'action principale, que si elle a été liée au litige principal du point de vue procédural, le tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur le fond et en reportant l'examen de la demande reconventionnelle, conformément à l'article 113 du Code de Procédure Civile, que s'il a été statué sur la demande principale dans le cadre de l'action principale, la nature de ce jugement du fait de sa susceptibilité d'appel se détermine à travers son dispositif en ce qui concerne chacune des deux actions, que les jugements préliminaires doubles ayant été joints au jugement préliminaire simple aux fins de dire qu'il n'y a pas lieu d'appel tant qu'il n'a pas été statué sur le fond, sont des jugements prononcés dans une seule et unique action.
Attendu que le tribunal de première instance, même s'il a statué dans le cas d'espèce sur l'action principale en condamnant au payement, n'a pas statué sur le fond de l'action reconventionnelle, jusqu'à l'achèvement de l'expertise, que l'appel de la requérante du jugement définitif dans l'action principale est par conséquent recevable et l'arrêt attaqué n'est fondé sur aucune base juridique et devra donc être cassé.
Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties que l'affaire soit renvoyée devant la même juridiction pour qu'il y soit statué conformément à la loi.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie le dossier devant la même
juridiction pour qu'il y soit statué conformément à la loi.
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Décide d'enregistrer son arrêt sur les registres de la Cour d'appel de Casablanca à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Mohamed Bouziane
Rapporteur: M.Abdelkhalak Baroudi
Conseiller: M.Abdelhak Khales
Conseiller: M.Mohamed Ouaziz
Conseiller: M.Omar Ait El Cadi
Avocat général: Mme. Aa Ac
Secrétaire-greffier: M.Mohamed Boulaâjoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : C6566
Date de la décision : 12/12/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-12;c6566 ?
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