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07/12/1995 | MAROC | N°A533

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1995, A533


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°533
Du 7 décembre 1995
Dossier nº101140/94
Expropriation - Déclaration de l'utilité publique - Modalité.
Le projet de décret relatif à l'expropriation pour utilité publique est censé ne pas avoir d'effets sur les postes des expropriés ou porter atteinte à leurs droits.
Si le projet précité publié au bulletin officiel comporte des formalités et des délais que ne comporte d'habitude que le décret d'expropriation, il serait alors passible d'annulation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Attendu

qu'a cause de l'excès du pouvoir, M.Ahmed EL ALAMI et consorts sollicitent d'annuler la décision ...

Arrêt n°533
Du 7 décembre 1995
Dossier nº101140/94
Expropriation - Déclaration de l'utilité publique - Modalité.
Le projet de décret relatif à l'expropriation pour utilité publique est censé ne pas avoir d'effets sur les postes des expropriés ou porter atteinte à leurs droits.
Si le projet précité publié au bulletin officiel comporte des formalités et des délais que ne comporte d'habitude que le décret d'expropriation, il serait alors passible d'annulation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Attendu qu'a cause de l'excès du pouvoir, M.Ahmed EL ALAMI et consorts sollicitent d'annuler la décision émanant de Monsieur le Premier Ministre, qui présente un projet de décret portant déclaration d'utilité publique et d'expropriation publié au bulletin officiel n°4243, du 23 février 1994, déclarant que l'utilité publique exige la création d'une zone industrielle à la municipalité de Salé (Af AdB, Préfecture de Salé et l'expropriation des parcelles de terrain nécessaires à cet effet, dont celle objet du titre foncier dit " Ac Ae " portant nº20/4718 et celle objet du titre foncier dénommé "El Ab" nº7876, d'une superficie de 7998 mètres carrés pour la première et 659 mètres carrés pour la seconde ;
Attendu que les requérants reprochent à la décision objet du recours en annulation le fait d'avoir violé la loi et les règles substantielles de la procédure d'expropriation et notamment l'article premier du décret du 16 avril 1983 portant application de la loi organisant l'expropriation pour utilité publique mise en application par le Dahir du 06 mai 1982 ;
L'article premier du décret 392 prévoit que l'utilité publique est déclarée par décret à prendre sur proposition du Ministre concerné, alors que le projet de décret objet du recours en cassation ne mentionne pas la partie qui l'a émis expressément, ni le ministre concerné qui avait fait la proposition d'expropriation; De même qu'ils reprochent à l'Administration son recours à faire application de la loi d'expropriation au lieu des lois relatives à l'urbanisme et la commercialisation des bien immobiliers appartenant aux requérants sous prétexte d'expropriation, d'excès du pouvoir et de déviation quant à l'objectif escompté de l'expropriation ;
Attendu que l'Administration a invoqué dans ses conclusions en réplique de réponse qu'en se référant au décret et au dossier relative à l'expropriation, on constate que le conseil de Af Ad, porteur du projet, avait approuvé la décision d'expropriation, que ceci n'a eu lieu qu'après des correspondances avec le Ministère concerné qui a appuyé les propositions antérieures à la promulgation du décret, d'autant plus que l'Administration a poursuivi les démarches concernant l'expropriation, que la loi relative à l'urbanisme n'a pas de rapport avec cette affaire et que l'intérêt général a nécessité la création d'une zone industrielle avec des caractéristiques répondant aux besoins locaux ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Attendu que le projet du décret sus-indiqué a été publié au bulletin officiel nº4243, en date du 23 février 1994 et que ceci lui confère un aspect officiel et lui accorde un délai fixe, soit la date de publication ;
Attendu, d'autre part, que le projet du décret en question a prévu dans son article 2 que le bénéficiaire de l'expropriation est bien la municipalité de Salé Af Ad;
Attendu qu'un avis a été publié au bulletin officiel précité faisant savoir que dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du projet de décret dont la teneur est publiée au bulletin officiel, un dossier d'enquête, ainsi qu'un registre affecté à l'enregistrement des observations et déclarations des personnes concernées, seront mis à la disposition du public au cours de l'horaire du travail à la municipalité de Ad ;
Attendu qu'il résulte de cet avis que l'Administration elle-même a donné au projet en question des droits et escompté d'autres droits lorsqu'elle a décidé que la date de sa publication au bulletin officiel constituera le point de départ pour le délai de deux mois prévu par l'article 11 du Dahir du 6 mai 1982 relative à l'expropriation et à l'occupation temporaire qui dispose ce qui suit:
(pendant le délai fixé par l'article 10,les intéressés doivent faire connaître tous les fermiers , locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces personnes des indemnités qu'elles pourraient réclamer.Tous autres tiers sont tenus , dans ce même délai, de se faire connaître sous peine d'être déchus de tout droit.)
Attendu qu'il résulte de tout ce que ci-dessus que le projet de décret sus-indiqué publié au bulletin officiel est susceptible de porter préjudice aux droits des individus; Ceci rend recevable le recours en annulation ;
Au fond :
Vu l'article premier du décret du 16 avril 1983 portant application de l'arrêté d'expropriation pour l'utilité publique et l'occupation temporaire mis en application par le Dahir chérifien du 6 mai 1982 ;
Attendu que l'article premier prévoit qu'en application de l'article 6 de la loi 7-81 sus-indiquée, l'utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du Ministre concerné ;
Attendu que cette formalité est substantielle puisqu'elle associe et fait contribuer les services concernés à l'opération recherchée et eu égard aux garanties qu'elle comporte et que le non respect de cette formalité entraîne l'annulation ;
Attendu que le décret objet du recours en annulation ne comporte pas la proposition sus-indiquée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule l'arrêté pourvu en cassation.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F MM. Mohamed EL KHATTABI, Mustapha MOUDARAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A533
Date de la décision : 07/12/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-07;a533 ?
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