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07/12/1995 | MAROC | N°A520

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1995, A520


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°520
Du 07 Décembre 1995
Dossier nº26295
Juge - Révocation - Approbation par Dahir - Irrecevabilité du recours.
La sanction prise contre le pourvoyant qui appartenait au corps judiciaire est une sanction de deuxième degré qui fait l'objet d'un Dahir chérifien sur proposition du Conseil Supérieur de Magistrature.
La lettre adressée par le Ministre de la Justice à l'intéressé est une sorte de mesure orale et ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet de recours.
Le statut des Magistrats.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La C

our,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel prés...

Arrêt n°520
Du 07 Décembre 1995
Dossier nº26295
Juge - Révocation - Approbation par Dahir - Irrecevabilité du recours.
La sanction prise contre le pourvoyant qui appartenait au corps judiciaire est une sanction de deuxième degré qui fait l'objet d'un Dahir chérifien sur proposition du Conseil Supérieur de Magistrature.
La lettre adressée par le Ministre de la Justice à l'intéressé est une sorte de mesure orale et ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet de recours.
Le statut des Magistrats.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel présenté par M. C Ab A devant le tribunal administratif de Rabat sous le n<39, en date du 09/02/1995, dans le dossier n°85/94, déclarant sa non compétence quant à la demande d'annulation de la correspondance portant avis de sanction de révocation du cycle judiciaire à son encontre, a été formulé dans le délai et selon les conditions légalement requises, il convient de le déclarer recevable.
Au fond :
Attendu qu'en date du 28/06/1994, Monsieur C Ab A a présenté par-devant le tribunal administratif de Rabat une requête dans laquelle il sollicite, à cause de l'abus du pouvoir, d'annuler la décision de Monsieur le Ministre de la Justice objet de sa correspondance n°350, du 02 avril 1986, portant notification de la décision de sa révocation du cycle judiciaire et lui ordonnant de cesser l'exercice de sa fonction.
Après réponse de Monsieur le Ministre de la Justice, le jugement interjeté d'appel a été rendu déclarant la non compétence pour statuer en la demande, puisque la décision objet du recours n'est pas une décision administrative, mais une simple lettre pour information et une mesure exécutoire d'une décision prise par une autorité supérieure, c'est à dire émanant de sa Majesté le Roi sous forme de Dahir et ce, pour défaut de la condition de l'intention de l'Administration à prendre la sanction ;
Attendu que l'appelant a fondé son appel sur le fait qu'à la suite de la promulgation de la loi 41-90, portant institution des tribunaux, le tribunal administratif de Rabat est devenu expressément compétent en vertu de l'article 11 de statuer sur les contentieux portant sur la position individuelle des personnes nommées par Dahir chérifien ou par décret, que les motivations citées dans le jugement interjeté d'appel sont à écarter parce que la lettre lui ayant été adressée par Monsieur le Ministre de la Justice confirme formellement que la sanction prise à son encontre a eu lieu sur proposition du Conseil Supérieur de Magistrature, que cette orientation de l'intention dudit Conseil a été confirmée par les conclusions de Monsieur le Ministre de la Justice en date du 28/06/1995, en disant que :
" Ces infractions administratives remarquées sur les décisions rendues par le demandeur ne sont pas revêtues de l'objectivité dans le dossier des mineurs nº6/79 et ont soulevé de nombreuses suspicions sur la conduite du demandeur qui n'est pas conforme à la conduite requise par un magistrat. Pour cette raison il a été renvoyé par-devant le conseil de discipline conformément à l'article 58 et suivants du Dahir chérifien portant statut de la Magistrature, lequel conseil avait proposé la sanction de révocation à son encontre lors de la session de décembre 1985, dont les résultats avaient été approuvés par Sa Majesté le Roi ;
Il a ajouté que la correspondance de Monsieur le Ministre de la Justice ne fait absolument pas mention de ce que la décision prise par lui objet du recours est consignée par Dahir chérifien conformément aux conditions prévues par les statuts de la Magistrature; Elle ne mentionne pas également la date de son émission et de sa publication pour entrer en vigueur. Ainsi, la décision de sa révocation en vertu d'une simple lettre et en l'absence de toute décision prise sous forme de Dahir chérifien est une décision entâchée d'excès du pouvoir ;
Mais attendu qu'en se référant aux statuts de la Magistrature, il ressort que les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l'encontre des magistrats sont de deux degrés :
Des sanctions de premier degré qui sont prises par le Ministre de la Justice sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et des sanctions de deuxième degré qui font l'objet de Dahir chérifien sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, y comprise la sanction de révocation ;
Attendu qu'il est évident que la sanction de révocation prise à l'encontre du pourvoyant est une sanction de second degré et qu'elle a été prise après approbation de Sa Majesté le Roi ;
Par conséquent elle n'émane pas du Ministre de la Justice ;
Attendu que la décision objet du recours consistant en la lettre adressée par le Ministre de la Justice au pourvoyant s'était limitée à informer ce dernier de la teneur de la sanction de révocation proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature au cours de la session de décembre 1985 et approuvée par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie ;
Ceci signifie qu'un Dahir chérifien a été promulgué au sujet de la sanction précitée;
La lettre du Ministre de la Justice au pourvoyant comme l'avaient remarqué les juges du tribunal administratif présente donc une mesure exécutoire d'une décision émanant d'une autorité supérieure sous forme de Dahir chérifien ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la lettre émanant de Ministre de la Justice objet du recours en annulation ne constitue pas une décision administrative, il convient alors de confirmer le jugement interjeté appel en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande et non pas en ce qui concerne la non compétence.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement objet d'appel.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mohamed KHATTABI, Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE et Saadia BELMIR, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A520
Date de la décision : 07/12/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-12-07;a520 ?
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