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26/11/1995 | MAROC | N°L1446

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 novembre 1995, L1446


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1446
Du 26 Novembre 1995
Dossier social n°8415/99
Suppression de poste.
La suppression de poste qui n'engendre pas le renvoi du salarié et qui ne touche pas aux avantages qu'il percevait ne constitue pas un licenciement abusif.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi prétend avoir travaillé comme représentent commercial de la défenderesse au pourvoi depuis le 15 Octobre 1982; qu'il a réalisé d'importantes vente

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Que depuis 1986, son employeur a commencé à lui créer des difficultés, en refusant de l...

Arrêt n°1446
Du 26 Novembre 1995
Dossier social n°8415/99
Suppression de poste.
La suppression de poste qui n'engendre pas le renvoi du salarié et qui ne touche pas aux avantages qu'il percevait ne constitue pas un licenciement abusif.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi prétend avoir travaillé comme représentent commercial de la défenderesse au pourvoi depuis le 15 Octobre 1982; qu'il a réalisé d'importantes ventes;
Que depuis 1986, son employeur a commencé à lui créer des difficultés, en refusant de lui livrer la marchandise destinée à la clientèle, en lui retirant la voiture de service et en refusant de présenter le compte des ventes qu'il a réalisées pour la détermination de ses rémunérations;
Que l'employeur, prétendant par lettre du 15 Octobre 1987, que son employé lui est redevable d'une certaine somme d'argent, le suspend de ses activités sans respecter les délais convenus dans le contrat de travail; que se retrouvant renvoyé, il sollicite qu'il soit fait droit à sa demande;
Que la défenderesse a présenté une demande reconventionnelle, niant avoir renvoyé le demandeur et a démontré qu'elle a supprimé la fonction des représentants commerciaux après la création de dépôts fixes dans les principales villes marocaines, qu'elle l'a affecté aux services administratifs;
Que n'ayant pas apprécié cette nouvelle organisation du travail, il a commencé à s'absenter pour finir par ne plus se présenter au travail, malgré les nombreux avertissements et l'engagement qu'il a pris son activité devant l'inspecteur du travail de reprendre son activité;
Qu'il n'est fait aucune allusion au licenciement dans la lettre citée dans la requête; qu'elle l'a simplement suspendu de ses fonctions de représentant en attendant de solder le compte des ventes qu'il a réalisées; elle demande sa condamnation à reprendre le travail sous astreinte;
Que le tribunal considèrent qu'en affectant l'employé à un autre travail qui est diffèrent de celui auquel il a consenti et qui correspondait mieux à ses penchants et aptitudes; c'est le pousser à démissionner; a fait droit à la cause et a rejeté la demande reconventionnelle;
Que les deux parties ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué qui a infirmé partiellement le jugement en procédant à une nouvelle évaluation des indemnités de préavis, de licenciement et des primes convenues;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt d'être fondé sur des motifs erronés, en ce qu'il a considéré le salarié qui a abandonné son poste a été renvoyé abusivement au motif que la représentation commerciale diffère de son nouveau poste et ne correspond pas à ses penchants et aptitudes pour le commercial; alors que l'exposante ne l'a pas renvoyé même si elle a supprimé la fonction des représentants commerciaux, ce qu'elle a démontré par les lettres qu'elle a adressée à l'employé pour rejoindre le service comptabilité, qu'elle lui a conservé son salaire alors qu'il n'a aucun diplôme;
Attendu le bien fondé du motif en ce que la demanderesse au pourvoi a soutenu qu'elle a réorganisé son administration en créant des dépôts fixes dans les villes importantes ce qui a entraîné la suppression de la fonction des représentants commerciaux, qu'elle a nommé le demandeur à la comptabilité en lui conservant tous ses avantages, fait que le défendeur au pourvoi n'a pas discuté, il l'a considéré comme une rupture du contrat alors que l'employeur a le droit de prendre toutes les mesures d'organisation qui tendent à améliorer la rentabilité du travail; qu'étant donné que les intérêts de l'employé n'ont pas été touchés; qu'ainsi les motifs de l'arrêt relatif à la préférence dans les penchants et aptitudes sont insuffisants et sont en contradiction avec le droit de l'entreprise d'organiser le travail, ce qui fait que l'arrêt attaqué manque de motifs, ce qui justifie sa cassation; et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt et renvoie la cause devant la même cour autrement constituée, met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : M.Abdelouahab Ac - C. rapporteur :M. Aa Ad - A. général : M. Ab Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1446
Date de la décision : 26/11/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-11-26;l1446 ?
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